Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/00051 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRVH
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (13)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [M] [D] coupable des délits d’agression sexuelle commis entre le 1er juillet 2012 et le 31 juillet 2014 par une personne ayant autorité, sur un mineur de 15 ans et sur un mineur de plus de 15 ans, au préjudice de [U] [D]. Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de [U] [D] et Monsieur [D] entièrement responsable de son préjudice.
Par décision du 23 février 2018, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ci-après CIVI) a, notamment, alloué à Madame [U] [D] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a, en substance, constaté le désistement d’instance de [U] [D], reçu la constitution de partie civile du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI), condamné Monsieur [D] à régler au FGTI la somme de 5 000 euros, ordonné le versement provisoire de cette condamnation et condamné Monsieur [D] à rembourser les frais de l’expertise médicale précédemment ordonnée.
Le 1er juillet 2022, la CIVI a alloué à [P] [D], née [U] [D], une indemnité de 115 722,50 euros, provision de 5 000 euros déduite, en réparation de son préjudice causé par les infractions pénales précédemment énoncées.
Par acte d'huissier signifié le 27 novembre 2023, le FGTI a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 706-11 et suivants du code de procédure pénale, des articles 1240 et 1231-6 du code civil, il sollicite du tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
Condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 115 722,50 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 30 août 2022, date du règlement, au titre des sommes versées à [P] [D] née [U] [D]
Condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens et frais d’instance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Monsieur [M] [D] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par le FGTI
Vu les articles L. 422-1 et suivants du code des assurances
Conformément à l'article L. 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Ce recours peut être exercé par toute voie de droit utile, même en l’absence de décision de justice statuant sur le préjudice de la victime et opposable à l'auteur de l'infraction.
Dans l'instance sur recours subrogatoire du FGTI, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l’espèce, Monsieur [M] [D], qui n’a pas constitué avocat, ne conteste ni sa responsabilité, ni le principe du recours du FGTI, ni le montant réclamé. Le FGTI verse au débat les décisions du tribunal correctionnel et de la CIVI, ainsi que le rapport d’expertise dressé par le Professeur [X]. Ce dernier met en évidence qu’en dépit d’un état antérieur, [U] [D] a subi un syndrome psycho-traumatique suite aux faits commis par Monsieur [D], provoquant un état séquellaire chronicisé. L’expert conclut à des souffrances endurées de 4 sur 7, un déficit fonctionnel permanent de 15% et un important préjudice sexuel. Pour réclamer la somme de 115 722,50 euros, le FGTI se réfère à la liquidation du préjudice de [U] [D] par la CIVI, dans sa décision du 1er juillet 2022, laquelle apparaît motivée et équilibrée. Enfin, il est démontré par les pièces produites que le FGTI a versé cette somme à la victime. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du FGTI et de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 115 722,50 euros.
En application de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Contrairement à ce que soutient le FGTI, c'est la présente décision et non celle de la CIVI qui fixe l'indemnité à la charge du responsable, de sorte que le point de départ des intérêts ne saurait être fixé à la date du règlement de la somme fixée par la CIVI. La demande sur ce point sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [D] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] sera également condamné à payer au FGTI la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer au du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) la somme de 115 722,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer au du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) la somme 1000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment