Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08248 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHOE
Du 12 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
né le 01 Mars 1972 à [Localité 2], BANGLADESH
CRA [Localité 1]
comparant par visioconférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office et de Mme [C] [J] [R], interprète en bengali, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Préfecture du Val d'Oise
Représentée par Me Yannis KERKENI de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Val d'Oise le 8 décembre 2023 à M. [P] [M] ;
Vu l'arrêté du préfet de Val d'Oise en date du 8 décembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 8 décembre 2023 à 10h55 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 8 décembre 2023 par M. [P] [M] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 11 décembre 2023 à 10h58, M. [P] [M] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 décembre 2023 à 13h39, qui ordonné la jonction de la procédure RG 23/0207 avec la procédure RG 23/03208, rejeté les moyens soulevés, rejeté la requête en contestation, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [M] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 décembre 2023 à 10h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- l'absence de pièces justificatives utiles et notamment de registre actualisé
- L'insuffisance des diligences de l'administration
- L'absence d'examen de la vulnérabilité
- L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
- L'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [P] [M] a soutenu, sur l'assignation à résidence, que monsieur a fait l'objet d'une assignation à résidence dans le cadre d'une précédente OQTF en janvier dernier, le 26/01/2023. La situation de monsieur était exactement la même qu'aujourd'hui. Je regrette qu'on n'ait pas l'intégralité de la procédure, on ne sait pas pourquoi l'éloignement n'est pas allé jusqu'au bout. Il dit qu'il y a eu un recours de son avocat à l'époque et que son avocat lui a dit qu'il n'était plus nécessaire de pointer au commissariat. Monsieur a du diabète, cholestérol, problèmes cardiaques. Il a été hospitalisé en début de rétention. Son état est incompatible avec la rétention
Le conseil de M. [P] [M] a renoncé à tous les autres moyens.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que sur l'assignation à résidence, si monsieur a remis un passeport en cours de validité, il y a de très très forts risques de non-exécution de l'obligation de quitter le territoire. Monsieur a d'abord fait l'objet d'une première OQTF en 2022. En 2023 il a été assigné à résidence. Il n'a pas respecté son assignation à résidence et n'a pas quitté le territoire. On n'a pas d'adresse stable au dossier. Sur l'état de santé de monsieur, on a un CHU indépendant de la préfecture et du centre de rétention qui a conclu à la compatibilité de l'état de monsieur et sa retenue.
M. [P] [M] a indiqué avoir quitté son pays car sa vie était en danger là-bas. Il est venu en France pour sauver sa vie. Il a fait une demande d'asile qui a été rejetée. Il a reçu une obligation de quitter le territoire mais il risque de mourir au Bangladesh. Il a fait une demande de titre de séjour car il était malade. Jusqu'à maintenant il n'a rien fait de mal, il n'est pas un criminel, il veut juste rester en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire [G] c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
Si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [P] [M] est suivi pour diabète, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention. Au contraire un certificat médical du 8 décembre 2023 du CH de [Localité 3] indique que l'état de santé de M. [P] est compatible avec le maintien de la mesure de rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [P] [M] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Comme l'a retenu le préfet, il indique qu'il n'a pas de domicile stable en France. Il n'a pas non plus de ressource de sorte qu'il ne présente pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence. En outre, il s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence et indique vouloir rester en France malgré la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc écarté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 12 décembre 2023 à 17h30
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre, assistée de Rosanna VALETTE, greffier,
Le Greffier, La première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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