Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/13796 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFRF
Ordonnance n° 2023/M108
Mme [S] [B] divorcée [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008490 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [J] [N]
Représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière lors de l'audience, et Maria FREDON, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 22 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 13796,
Attendu que Mme [S] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 22 septembre 2022 qui a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion avec un délai de 4 mois pour quitter les lieux, l'a condamnée à payer à M. [N] une indemnité d'occupation de 741,62 € par mois, celui-ci devant lui-même lui verser la somme de 1 000 € pour son préjudice de jouissance, chacune des parties supportant ses dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [J] [N], invoquant les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'appelante n'ayant pas régulièrement signifié ses conclusions, lesquelles n'ont pas davantage été remises à son avocat qui s'est constitué le 22 novembre 2022;
Qu'il sollicite la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [B] prétend que M. [N] aurait eu connaissance de sa position dans le cadre d'une procédure devant le Premier Président et que celui-ci n'aurait subi aucun grief du fait du non respect de la procédure;
Qu'elle conclut au débouté;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de notifier les conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910;
Que l'article 911 du Code de Procédure Civile ajoute que 'sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus par ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat : cependant si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat';
Attendu que ces dispositions impératives n'ont pas été respectées;
Qu'il n'est pas contesté que les conclusions de l'appelant n'ont pas été signifiées à l'intimé avant la constitution de son avocat;
Que de surcroît après la constitution de l'avocat de l'intimé, les conclusions d'appelant n'ont pas davantage été notifiées à celui-ci;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état;
Qu'il convient donc en application des dispositions combinées des article 908 à 911 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l'appel;
Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [B] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [S] [B] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 22 septembre 2022;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [S] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 05 Juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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