Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-43.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.925
Date de décision :
13 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Cité, société dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Cité, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 4 juin 1987) que M. Z... a été au service de la compagnie d'assurances La Cité, en qualité d'inspecteur du cadre, du 1er juillet 1979 au 31 juillet 1981, date de son licenciement ; que, le 4 janvier 1983, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement des sommes dont le compte dépôt de son ancien salarié était débiteur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'employeur de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1235 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en subordonnant la répétition de la somme contractuellement due par le débiteur à l'attitude fautive de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte précité par refus d'application et l'article 1142 du même code par fausse application, ainsi que les articles 1134 et 1234 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au débiteur de rapporter la preuve des faits invoqués à titre d'exception, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de ce même texte, ainsi que de l'article 1234 du Code civil, l'absence de faute du débiteur dans l'exécution de son contrat n'étant pas de nature à caractériser un fait extinctif de son obligation ; Mais attendu qu'ayant relevé que les commissions étaient acquises en vertu du contrat et que les résiliations des polices ne résultaient
que de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait l'obligation de les restituer ; qu'ainsi le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Cité, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique