Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-81.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.629
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 23 février 1993 qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 331 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentats à la pudeur sur la personne de ses filles Sandrine et Céline et a porté la peine d'emprisonnement à 18 mois compte tenu du retentissement chez les victimes ;
"alors que la peine d'emprisonnement est seulement destinée à sanctionner le trouble apporté à l'ordre public par les faits poursuivis ; qu'en aggravant la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges en raison du retentissement des faits chez les victimes, la cour d'appel a prononcé une peine illégale" ;
Attendu qu'en aggravant la peine d'emprisonnement prononcée par le premier juge, la cour d'appel, qui était saisie de l'affaire par l'appel du ministère public, n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges du fond ne doivent aucun compte d'apprécier la nature et la durée de la sanction dans les limites fixées par la loi ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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