Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° Q 19-16.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme S... L..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.971 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. K... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'un indivisaire (M. L...) était fondé à se réclamer d'une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980 au titre de son aide dans l'exploitation agricole familiale ;
AUX MOTIFS QU'il résultait d'un document édité le 28 octobre 2011 par la caisse de mutualité sociale agricole que M. K... L..., né le [...] , avait été inscrit auprès de cet organisme en qualité d'aide familial pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980, puis en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 1981 ; que, interrogée, le 6 mars 2007, par huissier de justice, dans le cadre de la sommation interpellative, Mme T... avait indiqué que son fils K... était toujours resté sur la ferme qu'elle exploitait avec son mari, et qu'il leur avait apporté son aide sans recevoir de rémunération, avant et après qu'une douzaine d'hectares lui eurent été cédés, qu'il exploitait personnellement à partir du 31 décembre 1980 ; que, par ailleurs, Mme R... attestait que M. L... avait travaillé, du mois de janvier 1976 au 31 décembre 1980, en qualité d'aide familial chez ses parents, effectuant notamment des fenaisons, l'entretien des bêtes et des bâtiments, etc. ; que cette attestation était confirmée par le témoignage de MM. Y..., M... et F..., selon lesquels le fils effectuait tous les travaux relatifs au métier d'agriculteur durant la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980, ces trois personnes précisant que, durant toutes ces années, l'intéressé ne percevait de ses parents aucune rémunération ou indemnisation en contrepartie de son aide ; qu'il résultait de ces différentes pièces que les trois conditions dont dépendait le droit à un salaire différé, âge, participation directe et effective à l'exploitation, absence de contrepartie financière, étaient réunies en l'espèce, de sorte que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait considéré que le fils ne pouvait prétendre au bénéfice d'un tel salaire ;
ALORS QUE, d'une part, il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il en remplit les conditions légales et, notamment, qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; que l'exposante se prévalait (v. ses concl., p. 12, dern. alinéa, et p. 13) d'une attestation du 19 mars 2017 par laquelle M. F... avait précisé qu'en indiquant dans son attestation du 16 mars 2012, établie en faveur du frère, que ce dernier ne recevait aucune rémunération pour son aide dans l'exploitation familiale, il entendait uniquement « salaire avec fiche de paie », à l'exclusion de toute autre contrepartie financière, et avait indiqué que, à l'époque (1976-1980), l'intéressé possédait une Renault 15 jaune, ne manquait de rien et son père lui permettait de tenir un troupeau de moutons ; qu'en retenant qu'il résultait des attestations versées aux débats par le fils, dont celle de M. F... du 16 mars 2012, que l'intéressé n'avait reçu aucune rémunération ou indemnisation de ses parents en contrepartie de son aide sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces derniers lui avaient accordé pour son aide une contrepartie en argent autre qu'une rémunération sous forme de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-13 du code rural ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl., p. 13) que son frère avait profité des bénéfices de l'exploitation familiale puisqu'il possédait plusieurs produits bancaires, avait reconnu dans ses dernières conclusions du 15 juin 2017 avoir bénéficié de la vente de quelques bovins et de l'intégralité de la vente des ovins de l'exploitation familiale, tandis que son père lui avait donné la possibilité d'exploiter à titre personnel environ 12 ha en mettant à sa disposition le train de culture familial et avait financé de nombreux biens de l'exploitation personnelle de son fils ; qu'en retenant que l'intéressé n'avait reçu en contrepartie de son aide aucune rémunération ou indemnisation de ses parents sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait qu'il n'établissait pas avoir travaillé sans contrepartie financière, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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