Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-11.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.832
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association La Serviane, sise traverse de la Serviane Les Trois Lucs, Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de M. Marius X..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône),
2 / de la société civile professionnelle Rey-Perruchot et Triboulet, notaires associés titulaires d'un office notariale, domiciliés ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
3 / de la société civile professionnelle Ravanas, notaire, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino et Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association La Serviane, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des SCP Rey-Perruchot et Triboulet et Ravanas, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la SCP Ravanas et la SCP Rey-Perruchot-Triboulet ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1991), que, par acte authentique du 3 avril 1985, publié, M. Y..., agissant en qualité de président de l'association La Serviane, a donné à bail à M. X..., pour une durée de dix-huit ans, une parcelle de terre moyennant un loyer annuel de 26 000 francs ; que, par un "avenant" sous seing privé du 10 juin 1987, il a donné à bail à M. X... deux autres parcelles, pour la même durée, mais en précisant que, pour l'ensemble des trois parcelles, le point de départ de la location serait le 1er janvier 1987 et le loyer d'un montant de 150 000 francs par an, indexé ;
que laréitération de cette seconde convention par acte authentique n'a pas été faite ;
Attendu que l'association La Serviane fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, "qu'il résulte tant de l'assignation introductive d'instance que des conclusions d'appel des parties que la demande formée par l'association La Serviane contre M. X... avait pour objet non la résolution des baux consentis mais leur résiliation, laquelle n'est pas soumise à l'exigence de publication prévue à l'article 28-4 du décret du 4 janvier 1955, de sorte que la cour d'appel, qui a affirmé que la demande formulée avait pour but la résolution des baux, pour faire application des dispositions du décret prévoyant l'obligation de publication dans cette hypothèse et en déduire que la fin de non-recours tirée de l'absence de publication de la demande devait être accueillie, a méconnu les termes de l'objet du litige en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 28-4 du décret du 4 janvier 1955" ;
Mais attendu que la demande tendant, à titre principal, à l'annulation des deux conventions, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu, à bon droit, que les dispositions du décret du 4 janvier 1955, relatives à la publication de l'assignation, lui étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en ce qui concerne la convention du 3 avril 1985 :
Attendu que l'association La Serviane fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, faute de publication, la demande en annulation des conventions de 1985 et de 1987, alors, selon le moyen, "1 ) d'une part, que la demande en résolution d'une vente non réalisée par acte authentique, ni publiée, ne peut faire l'objet d'aucune publication en vertu du principe de l'effet relatif de la publicité foncière de sorte que la cour d'appel, qui, pour déclarer faute de publication de l'assignation introductive d'instance, l'action dite de résolution des baux, s'est bornée, tout en constatant que l'avenant sous seing privé n'avait pas été réitéré en la forme authentique, à relever que cet acte était publiable, sans rechercher s'il avait été effectivement publié, a privé sa discusion de base légale au regard des articles 3, 28-44 c) 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et 32, 68-1 du décret du 14 octobre 1955 ;
2 ) que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue, de sorte que la cour d'appel, qui tout en constatant que la pièce portant mention de la publication de l'acte, distincte de celle relative au dépôt, avait été produite au cours du délibéré, soit antérieurement à la date du prononcé de cet arrêt, a cependant déclaré irrecevable la production de cette pièce essentielle et, partant, l'action de l'association, a méconnu le principe susvisé et violé les dispositions des articles 126 du nouveau Code de procédure civie et 28-4 du décret du 4 janvier 1955" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention du 3 avril 1985 avait été conclue par acte authentique et publiée, et que les pièces qu'elle a déclarées irrecevables parmi lesquelles celles portant mention de la publication de l'acte introductif d'instance avaient été produites en cours de délibéré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen, en ce qui concerne la convention du 10 juin 1987 :
Vu les articles 3 et 4 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu qu'aucun acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié ;
que tout acte sujet à publicité doit être dressé en la forme authentique ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt, qui applique les dispositions de l'article 28-4-C du décret du 4 janvier 1955, retient que les pièces relatives à la mention de la publication de l'assignation ayant été produites en délibéré ne sont pas recevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de 1987 n'ayant pas été passée par acte authentique, la demande, en tant qu'elle portait sur l'annulation de cette convention, n'avait pas à être publiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande portant sur l'annulation de la convention du 10 juin 1987 et condamné l'association La Serviane à payer la somme de 1 000 000 francs à titre provisionnel, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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