Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RENOSOL LE MANS, société anonyme, dont le siège social est au Mans (Sarthe), rue des Frères Voisins, BP 242, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :
1°/ Mademoiselle Nelly Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
2°/ Monsieur A..., domicilié à Angers (Maine-et-Loire), laboratoire de biologie clinique, ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Renosol Le Mans, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, dirigeant un laboratoire d'analyses médicales sous forme de société civile, M. A..., qui avait résilié le marché d'entretien des locaux confié à la société Renosol Le Mans pour faire exécuter ce travail par son propre personnel, a refusé de prendre à son service Mlle Y..., salariée de cette société affectée à ce chantier à raison de deux heures quinze par jour ; que Mlle Y... ayant demandé notamment la condamnation des deux sociétés au paiement d'indemnités de rupture, la société Renosol Le Mans, seule condamnée en première instance au profit de Mlle Y..., fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 15 octobre 1985) de l'avoir, sur son appel avec mise en cause de M. A..., condamnée à payer à celui-ci des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale l'arrêt qui condamne le demandeur à des dommages-intérêts sans relever concrètement une circonstance ou un fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice ; alors, d'autre part, que l'appel, fût-il dirigé contre l'ensemble des parties en présence, ne pouvait être qualifié d'abusif, dès lors qu'il a abouti à l'entière décharge des condamnations prononcées contre la société Renosol Le Mans en première instance, alors, enfin, et en toute hypothèse, que ne peut être qualifiée de faute le fait pour une partie défenderesse en première instance d'appeler en cause d'appel la partie assignée à ses côtés par le demandeur originaire et contre laquelle la même partie, devenue intimée, a repris des conclusions de condamnation conjointe et solidaire ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Renosol Le Mans avait attrait M. A... en cause d'appel sans motif valable ni moyen sérieux, l'arrêt a caractérisé la faute qui a fait dégénérer en abus, le droit de cette société d'ester en justice ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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