Texte intégral
N° RG 21/02944 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2VX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 09 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. OB IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl OB Immobilier (la société) dont le gérant est M. [A] [R] exploite sous l'enseigne Art Demeure, une agence immobilière sise [Localité 4] et a signé, le 2 novembre 2015, avec Mme [C] [V] un contrat de négociateur non salarié.
Cette dernière était inscrite en qualité d'entrepreneur individuel depuis juillet 1997.
Par lettre datée du 5 juin 2018, Mme [V] a notifié à la société « sa démission » avec effet immédiat.
Le 7 juin suivant, les parties ont signé un nouveau contrat de négociateur non salarié que Mme [V] a dénoncé par courrier daté du 14 mars 2019.
Le 1er juillet 2020, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay qui, par jugement du 9 juillet 2021, a :
- dit que son action n'était pas prescrite,
- requalifié la relation contractuelle ayant débuté en novembre 2015 en contrat de travail unique à durée indéterminée,
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 18 mars 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
52 000 euros à titre de rappel de salaires, outre 5 200 euros au titre des congés payés y afférents,
12 833,33 à titre de rappel de commissions, outre 1 283,33 euros de congés payés y afférents,
1 098,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 260 euros de congés payés afférents,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens.
Ledit conseil s'est également déclaré incompétent matériellement pour statuer sur la demande de la société de voir Mme [V] condamner à lui payer la somme de 26 187,47 euros à titre de commissions indues sur les ventes réalisées de 2015 à mars 2019 et l'a invitée à mieux se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente,
Le 16 juillet suivant, la société a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 6 août 2021, demande à la cour de :
à titre principal,
- prononcer la nullité du jugement déféré,
subsidiairement,
- le réformer en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger irrecevable comme prescrite Mme [C] [V] en toutes ses demandes, relativement à la période contractuelle allant du 2 novembre 2015 au 5 juin 2018 date de rupture non contestée de son contrat de négociateur immobilier non-salarié,
- constater que Mme [C] [V] n'a pas contesté en première instance la réalité ou les motifs de la rupture de son fait de son contrat de négociateur immobilier non-salariés notifiée à effet au 5 juin 2018,
- juger que Mme [C] [V] est défaillante dans la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail avec la société et la débouter de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel
- débouter Mme [C] [V] de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de toute somme quelle qu'elle soit, pour la période antérieure au 5 juin 2018 dès lors qu'elle n'a pas contesté en première instance ni la réalité ni la validité de la notification à cette date de la rupture de son fait du contrat de négociatrice immobilière non-salariée du 2 novembre 2015,
- la débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires et de toute autre somme pour la période postérieure 5 juin 2018,
- juger, en toute hypothèse, que le montant total des commissions versées, en contrepartie de son activité d'agent commercial mandataire requalifié éventuellement en négociatrice immobilier salariée, s'impute pour paiement de tous rappels de salaire reconstitué sur la période des relations contractuelles entre les parties,
- juger que Mme [C] [V] ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits allégués à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte de la rupture des relations contractuelles notifiée le 14 mars 2019,
- juger que la notification de la rupture des relations contractuelles entre les parties par Mme [C] [V] produit les effets d'une démission,
à titre subsidiaire, fixer ainsi qu'il suit le montant des sommes qui pourraient lui être allouées en cas de requalification de la rupture en un licenciement sans causeréelle et sérieuse :
indemnité compensatrice de préavis : 2 600 euros bruts
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 260 euros bruts
indemnité conventionnelle ou légale de licenciement : 1 098,50 euros
dommages intérêts pour rupture du contrat de travail : 3 900 euros,
- débouter Mme [V] de sa demande en paiement de rappels de commissions,
- constater qu'elle n'a pas contesté en première instance la surfacturation indue de commissions à concurrence de 26 187,47 euros correspondant à un montant prétendu de TVA indûment facturée,
- la condamner au paiement de ladite somme de 26 187,47 euros à titre de commissions indues, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande et jusqu'à parfait paiement,
- juger que le remboursement de cette somme de 26 187,47 euros outre les intérêts sur ladite somme, s'effectuera le cas échéant par compensation et à due concurrence avec toutes sommes que la société serait condamnée à verser à Mme [V],
- débouter Mme [C] [V] de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Rouen a :
- déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire portant sur la condamnation exécutoire par provision de plein droit soit à hauteur de 11 700 euros,
- arrêté l'exécution provisoire sur le surplus des condamnations,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société aux dépens.
Par conclusions remises le 8 novembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que son action n'était pas prescrite et requalifié la relation contractuelle ayant débuté en novembre 2015 en contrat de travail unique à durée indéterminée,
dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 18 mars 2019 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger non prescrites et dès lors recevables ses demandes,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 18 mars 2019 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner, en conséquence, la société à lui payer les sommes suivantes :
69 286,13 euros brut à titre de rappel de salaire dû pour la période de novembre 2015 à mars 2019,
6 928,61 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
12 833,33 euros à titre de rappel de commissions litigieuses,
1 283,33 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
11 389,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
3 796,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
379,65 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
1 603,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
7 593 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, le tout conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter de la convocation des parties à la 1ère audience du bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure,
- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 898,25 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dire que les sommes indemnitaires produiront intérêts à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société à supporter les entiers dépens de l'instance y compris ceux liés à l'éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir,
- dire et juger incompétente la juridiction prud'homale pour avoir à connaître de la demande reconventionnelle de la société de condamnation à lui payer la somme de 26 187,47 euros à titre de commissions indues sur les ventes réalisées de 2015 à mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande et jusqu'à parfait paiement,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 23 mars 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
La société soutient que le jugement est nul en raison d'un défaut de motivation en droit et d'un défaut de réponse à conclusions.
Pour s'opposer à cette demande, Mme [V] fait valoir que le jugement est « parfaitement motivé » puisqu'il fait, notamment, référence à des stipulations des deux contrats de négociation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et il doit être motivé.
Le jugement est certes particulièrement synthétique mais il répond aux demandes formées en se référant aux moyens de fait et de droit des parties, ainsi qu'aux pièces produites pour fonder sa décision.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Mme [V] soutient la requalification de la relation contractuelle ayant débuté le 2 novembre 2015 en un contrat de travail unique à durée indéterminée en ajoutant que l'interruption d'une journée, le 6 juin 2018, ne peut permettre à la société appelante de se prévaloir d'une cessation effective de la relation contractuelle le 5 juin valant point de départ du délai de prescription.
La société lui oppose la prescription d'un an de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code de travail et rappelle qu'à aucun moment Mme [V] n'a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier la rupture de son contrat du 5 juin 2018 mais uniquement de reconnaître l'existence d'un contrat de travail unique à compter du 2 novembre 2015, de sorte que son action est prescrite depuis le 5 juin 2019.
L'article 12 du code de procédure civile précise notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Alors que les parties s'opposent sur la nature du contrat les liant, la société ne peut valablement se prévaloir de la prescription applicable à la rupture du contrat de travail dont elle nie l'existence.
Or, il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
La relation contractuelle liant les parties ayant cessé, pour la première fois, le 5 juin 2018 et l'intimée ayant saisi le conseil de prud'hommes de son action en reconnaissance d'un contrat de travail le 1er juillet 2020, son action est donc recevable.
La décision déférée est confirmée sur ce chef par substitution de motifs.
Par ailleurs, Mme [V] fait valoir qu'elle ne disposait pas de l'indépendance et de l'autonomie attachées au statut d'agent commercial, qu'elle était sous la subordination constante de son donneur d'ordre, la société appelante, qui lui imposait des horaires de travail liés à des heures de permanence obligatoire à l'agence immobilière et qui a usé de son pouvoir de sanction en refusant de lui régler des commissions qui lui restaient dues sous des prétextes fallacieux (taux de commissionnement erroné et application de la Tva).
La société rappelle la présomption légale de non-salariat applicable au travailleur indépendant et nie l'existence d'un contrat de travail en précisant que Mme [V] n'avait aucun travail sédentaire au sein de l'agence et que les attestations produites ne démontrent aucunement les allégations de cette dernière.
L'article L 8221-6 du code du travail dispose que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Il n'est pas discuté que Mme [V] exerçait en tant qu'entrepreneur individuel depuis juillet 1997, de sorte qu'il lui appartient de renverser la présomption de non salariat en démontrant que dans le cadre de ses fonctions de négociatrice (agent commercial), elle était sous un lien de subordination avec la société OB immobilier, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné .
Pour ce faire, elle produit plusieurs attestations dont certaines ne font que rapporter ses dires (Mme [Z], M. [H], conjoint de Mme [V]), d'autres ne font ni état de faits la concernant (M. [G]), ni de fait précis permettant de démontrer l'existence d'un lien de subordination mais concernent le prétendu comportement inapproprié de M. [R] (Mme [U]) ou encore la prise en charge complète d'une vente par l'intimée (Mmes [W] et [I]).
Si elle produit un tableau mentionnant les prénoms « [C] et [K] » les matins ou après-midi selon les jours de la semaine, ce document qui ne porte aucune autre mention et dont la société relève qu'il ne porte pas son entête, est totalement insuffisant à rapporter la preuve que cette dernière imposait à Mme [V] des jours de présence à l'agence. De plus, M. [Y] témoigne de ce qu'il ne subit « aucune contrainte d'horaires de la part de la direction de l'agence ».
En outre, il ne peut être tenu compte de l'attestation de Mme [E] [D], agent commercial, qui évoque l'existence d'« un planning d'acte de présence » et des obligations en termes d'objectifs de « rentrées de mandats », puisque cette dernière est revenue sur ses propos dans une autre attestation produite par la société dans laquelle elle indique notamment que le planning était « établi sous la directive de Mme [V] sans aucun accord de la direction ».
Enfin, l'existence d'un litige concernant le montant des commissions restant à verser à Mme [V] au moment de la seconde rupture du contrat de négociateur comme cela résulte du courrier du 29 mars 2019 de son avocat, ne peut aucunement être considéré comme elle le soutient, comme étant la preuve de l'usage par la société de son pouvoir disciplinaire, étant observé que la teneur du courrier considéré atteste du contraire et se place sur le seul terrain du litige commercial.
Ainsi, les éléments ci-dessus analysés, pas plus que le fait que l'intimée dispose des clés de l'agence immobilière, ne rapportent la preuve de l'existence d'ordres, de directives donnés par l'appelante ou d'un contrôle exercée par cette dernière sur l'activité de négociatrice immobilière de Mme [V], laquelle échoue à renverser la présomption de non-salariat ci-dessus rappelée.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail et fait droit aux demandes en découlant, lesquelles seront donc toutes rejetées.
Faute de contrat de travail, les demandes de rappel de commissions et celle reconventionnelle de la société ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud'homale mais de celle du tribunal de commerce territorialement compétent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, Mme [V] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des situations respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 9 juillet 2021 ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit recevable l'action en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail mais par substitution de motifs et en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle formée par la société ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [V] de toutes ses demandes en lien avec l'existence d'un contrat de travail ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de rappel de commissions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente