Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00933
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFG
ordonnance du 11 Mars 2022
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/00410
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (72)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.R.L. ALEXIMANON
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentées par Me Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 6]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Septembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 2021, M. [R] [U] s'est rendu à la station-service du réseau Total exploitée par la SARL Aleximanon, située [Adresse 4] (72) afin de faire le plein d'essence de son véhicule.
M. [U], indiquant avoir été blessé à la main droite en utilisant le pistolet de la pompe de la station-service, a fait constater des blessures par son médecin traitant le 29 juin 2021.
Par courriel du 18 octobre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de l'exploitant de la station-service, indiquaient à l'assureur de M. [U] qu'elles ne prendraient pas en charge les préjudices de ce dernier. Elles précisaient que 'non seulement la matérialité des faits n'est pas établie, mais selon la vidéo, votre client portait un gant qui n'a pas été déchiré, on ne constate pas de blessures, il n'a pas informé au guichet qu'il s'était blessé, une seule cliente était présente à la caisse pour deux employés. Il n'y avait pas de monde comme le prétendait M. [U] au service consommateur de Total.'
Suivant acte d'huissier en date du 19 novembre 2021, M. [U] a fait assigner devant le juge des référés du Mans la société Total Energies, les sociétés MMA ainsi que la CPAM de la Sarthe aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Suivant acte du 28 décembre 2021, M. [U] a mis en cause la SARL Aleximanon.
Devant le juge des référés, M. [U] s'est désisté de son action à l'égard de la société Total Energies, a sollicité la jonction des deux instances et a maintenu sa demande d'expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mars 2022, le juge des référés, devant lequel la CPAM n'était pas représentée, a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/00410 et 22/00008,
- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Total Energies,
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné M. [U] à payer à la SARL Aleximanon et aux SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2022, M. [U] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant ordonné la jonction des instances et déclaré parfait son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Total Energies ; intimant la SARL Aleximanon, ses assureurs ainsi que la CPAM.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance rendue le 3 juillet 2024, la présidente de la chambre invitait les parties à présenter leurs observations en vue de l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM, susceptible d'être relevée d'office par la cour en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, à défaut de signification de la déclaration d'appel à cet intimée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2024, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 19 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 5 août 2022, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 2 et 145 du code de procédure civile, de :
- le recevoir en son appel et l'en déclarer fondé ;
- par conséquent, infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 11 mars 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise ;
- condamné M. [U] à payer une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens.
et statuant à nouveau :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à M. le Président (sic) de nommer, avec mission habituelle en la matière, qui pourrait prendre la forme proposée à ses écritures ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Dans le prolongement de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024, l'appelant a indiqué, s'agissant de la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de la CPAM, s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur ce point, ne discutant pas le défaut de signification de la déclaration d'appel à son organisme social.
Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 6 septembre 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et Aleximanon demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- dire et juger M. [R] [U] mal fondé en son appel de l'ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal judiciaire du Mans le 11 mars 2022,
- confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
- et ajoutant à ladite ordonnance,
- condamner M. [R] [U], au titre de la procédure d'appel, à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [U] en tous les dépens qui comprendront le coût de signification de l'ordonnance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la caducité de l'appel à l'égard de la CPAM
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, par avis du greffe du 19 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
Il est établi que l'appelant ne lui a pas signifié sa déclaration d'appel, dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation du 19 avril 2024.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM, en application des dispositions précitées.
II- Sur la demande d'expertise
Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise au motif qu'au regard des blessures subies par M. [U] et compte tenu du coût d'une expertise médicale, la mesure sollicitée apparaît manifestement inutile et disproportionnée en l'absence de séquelles autres que les seules dermabrasions évoquées.
Aux termes de ses uniques écritures, l'appelant soutient qu'il a bien été blessé en effectuant le plein d'essence de son véhicule à la station-service exploitée par la SARL Aleximanon. Il souligne que celle-ci a d'ailleurs dû procéder au remplacement du pistolet défectueux. Il ajoute que le fait qu'il ait prévenu ou non sur l'instant l'employé de la station-service, est totalement indifférent pour caractériser le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile. L'appelant énonce encore que l'argumentation des assureurs selon laquelle ses blessures seraient minimes, doit être écartée, rappelant que le certificat médical qu'il produit fait état de différentes dermabrasions et que le médecin a prescrit deux jours d'interruption temporaire de travail. Au surplus, il fait état des conséquences psychologiques importantes de l'accident alors qu'il souffre de différentes pathologies et qu'il est d'une nature extrêmement anxieuse. Il fait grief au juge des référés d'avoir, sans contester en lui-même le principe du motif légitime, rejeté sa demande à raison du fait qu'elle lui apparaissait 'manifestement inutile et disproportionnée'et ce, en méconnaissance du droit d'accès à un juge posé par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il souligne encore qu'il lui appartiendra dans tous les cas d'avancer les frais nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise sans engager les deniers publics. Enfin, rappelant qu'en application de l'article 2 du code de procédure civile, le procès est l'affaire des parties, il fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de rejeter une demande juridiquement motivée pour de purs motifs d'opportunité.
Aux termes de leurs écritures, les intimées font valoir que l'appelant ne rapporte nullement la preuve de la matérialité des faits dont il prétend avoir été victime. Elles relèvent que le certificat médical a été établi 4 jours après les faits, par un médecin qui n'est pas légiste de sorte que cela ne permet pas d'imputer les lésions décrites à l'accident dont l'appelant allègue avoir été victime à la station-service. En outre, elles observent que l'appelant, lorsqu'il a pris de l'essence, portait des gants, lesquels n'ont absolument pas été déchirés. Les intimées ajoutent que l'intéressé ne s'est pas présenté au guichet de la station-service pour faire état de ce prétendu incident et n'a alerté aucun employé de la société. Par ailleurs, compte tenu de la nature tout à fait limitée des lésions déplorées par l'appelant, elles estiment qu'il serait totalement démesuré de faire droit à la demande d'expertise, rappelant que cette mesure doit être pertinente, adaptée et proportionnée au litige futur qui la requiert.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
En l'espèce, il n'est pas discuté par les intimées que, le 25 juin 2021, l'appelant a utilisé le pistolet de la pompe à essence numérotée 3 de la station-service exploitée par la SARL Aleximanon pour remplir le réservoir de son véhicule.
L'appelant justifie de la réalité de blessures au niveau de sa main droite par la production d'un certificat médical établi le 29 juin 2021 par son médecin traitant. Celui-ci, après avoir recueilli les déclarations de son patient faisant état d'un accident corporel survenu le 25 juin 2021 à 12h11 dans une station-service Total, a constaté :
'- 3 dermabrasions à type de coupure de 7 mm au niveau de la face antérieure de la main droite au niveau de l'espace interdigital entre le pouce et 2ème doigt,
- une dermabrasion de 1,5 cm x 0,5 cm niveau du même espace interdigital pouce/2ème doigt face dorsale de la main,
- une plaie punctiforme de 3 mm de diamètre au niveau de la face radiale de l'articulation métacarpo-phalangienne du second doigt'.
Le médecin a fixé une ITT de 2 jours sous réserve d'aggravation, 'sachant que M. [U] présente depuis une aggravation de ses troubles anxieux'.
En premier lieu et d'une part, la cour observe que cette pièce médicale ne saurait voir sa force probante diminuée du seul fait qu'elle émane du médecin traitant de l'appelant et non d'un médecin légiste. D'autre part, il n'y a pas lieu à ce stade de tirer quelques conséquences que ce soit s'agissant de l'établissement de ce certificat 4 jours après la survenance de l'accident allégué par l'appelant. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de livrer son appréciation sur ce point.
L'appelant produit devant la cour un certificat du 2 mai 2022 du psychiatre assurant sa prise en charge qui indique 'traiter M. [U] (...) pour un trouble obsessionnel compulsif sévère avec idées ou ruminations au-devant dont il déclare l'aggravation récente qu'il met en lien avec ce qu'il décrit comme un incident mécanique survenu dans une station essence'.
En second lieu, il échet de relever que les intimées ne discutent pas l'affirmation de l'appelant selon laquelle la station-service a procédé au remplacement du pistolet défectueux ni le document établi par la société Euro Station Services mentionnant l'exécution d'une prestation le 29 juin 2021, à savoir 'remplacement de la coque du pistolet GO (...) numéro de piste 3".
Les intimées n'apportent aucune pièce venant contredire le caractère endommagé du pistolet de la pompe dont s'est servi l'appelant.
L'utilité de l'expertise judiciaire résulte des éléments qui précèdent et en particulier du certificat médical du 29 juin 2021, lequel interroge sur l'existence d'une anomalie éventuelle sur le pistolet de la pompe utilisé par l'appelant et qui aurait eu des conséquences dommageables pour ce dernier, justifiant une incapacité temporaire de travail.
Ce préjudice peut résulter d'une faute de la part de l'exploitant de la station-service et faire ainsi l'objet d'une action en responsabilité et en indemnisation dont il ne peut être affirmé, à ce stade de la procédure et avec l'évidence requise en référé, qu'elle serait manifestement vouée à l'échec. En effet, seul le juge du fond a le pouvoir d'apprécier les circonstances de l'accident dont a été victime l'appelant et de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Il s'ensuit que l'appelant justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale qui aura non seulement pour objet de déterminer l'intégralité des préjudices dont se plaint l'appelant mais également d'établir l'existence d'un lien de causalité entre ses doléances et le fait dommageable qui serait survenu le 25 juin 2021.
Il convient en conséquence de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant, étant rappelé qu'une telle mesure ne préjuge en aucun cas du fond.
La décision déférée sera, ainsi, infirmée de ce chef.
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt ordonnant une expertise commune et opposable à la CPAM de la Sarthe, qui n'est plus à la cause du fait de la caducité de la déclaration d'appel à son égard.
Par application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au juge chargé de cette mission au tribunal judiciaire du Mans.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, les intimées ne pouvant être qualifiées de partie perdante dans la procédure de référé expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Il convient ainsi de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du demandeur à l'expertise.
Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade, de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné M. [U] à payer une indemnité aux intimées, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il n'y a pas davantage lieu de faire application de ce texte au bénéfice des intimées en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [U] du 30 mai 2022 à l'égard de la CPAM,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire du Mans sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE une expertise médicale et DESIGNE pour y procéder :
Dr [K] [M],
[Adresse 7]
[Localité 9] ;
Port. : [XXXXXXXX02] ; Courriel : [Courriel 11]
inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Angers, avec mission de :
1) convoquer les parties et les entendre en leurs observations,
2) se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident et à ses suites (certificats médicaux, lettres et comptes-rendus d'examens ou d'hospitalisation, dossier médical tenu par le médecin traitant, dossier d'imagerie... ) et entendre tous sachants,
3) recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime, sa situation personnelle et familiale, les conditions de son activité professionnelle contemporaine de l'accident, sa formation ou son niveau d'études, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) décrire en détail, à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, leur évolution, les soins, les complications éventuelles, les différentes étapes de la rééducation et les conditions de reprise de l'autonomie,
5) recueillir les doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
6) dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles,
7) procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
8) à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
- l'incidence d'un éventuel état antérieur, en précisant s'il s'agit d'un état pathologique déjà patent avant l'accident ou simplement latent et asymptomatique et, dans ce dernier cas, si cette prédisposition pathologique aurait décompensé de manière certaine à l'avenir, même sans l'accident, ou si l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable,
9) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente,
10) estimer les différents chefs de préjudices suivants :
- pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique, rechercher la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
- déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a subi une perte de qualité de vie avant consolidation (séparation d'avec l'environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées, d'agrément ou sexuelles etc..), dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime jusqu'à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l'importance du dommage spécifique subi par la victime du fait de l'altération temporaire de son apparence physique,
- besoins en aide humaine ou technique temporaires : donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine pour les exigences de la vie courante et sur la nécessité d'adaptation temporaire du logement et/ou du véhicule de la victime,
- déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, définir le taux de ce déficit par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun (barème contractuel) et tenir compte des phénomènes douloureux résiduels et de la perte d'autonomie au sens large (même s'ils ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel),
- assistance par tierce personne : donner son avis sur la nécessité d'une assistance par tierce personne, définie comme de nature à permettre à la victime d'effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne, à préserver sa sécurité, à restaurer sa dignité et à suppléer sa perte d'autonomie, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ou hebdomadaire,
- pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : indiquer si, en raison de l'atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, la victime est dans l'incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle, préciser si elle doit cesser ou réduire son activité, envisager un reclassement professionnel ou un changement de poste, subir une pénibilité accrue dans l'activité ou une dévalorisation sur le marché du travail etc,
- préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
- préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent après consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- préjudice sexuel : indiquer s'il existe un préjudice sexuel résultant d'une atteinte morphologique, d'une perte totale ou partielle de la libido, de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel ou de la capacité d'accéder au plaisir, d'une impossibilité ou difficulté à procréer,
- dépenses de santés futures : définir les besoins de santé futurs de la victime, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par son état pathologique après consolidation, décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques...) en précisant la fréquence de renouvellement,
- frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap permanent,
- préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels, définis comme des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et dont elle peut légitimement obtenir réparation,
- conclusions : établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité,
11) au cas où la consolidation ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d'ores et déjà les seuils d'évaluation des différents dommages et les besoins actuels,
12) d'une façon générale, fournir tous éléments médicaux utile à la résolution du litige et à l'évaluation des divers postes de préjudice en relation directe et certaine avec le fait dommageable,
13) donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis, établir un pré-rapport communiqué aux parties qui disposeront d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et répondre à leurs dires.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,
DIT que l'expert déposera un rapport détaillé de ses opérations, comprenant son avis et accompagné de sa demande de rémunération, au greffe du tribunal judiciaire du Mans dans un délai de QUATRE mois à compter de la communication de la présente décision par le greffe du tribunal judiciaire du Mans, sauf prorogation demandée au juge, et qu'il en adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de rémunération) en application des articles 173 et 282 du code de procédure civile,
DESIGNE, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire du Mans pour suivre l'exécution de la présente mesure d'expertise,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête,
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [R] [U] à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du Mans au plus tard le 20 janvier 2025,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Aleximanon et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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