Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-19.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.457
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Mme Frédérique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L.141-1, L.322-5, R.142-24 et R.322-6 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de transports en véhicule particulier, exposés en 1992 et en 1993 par Mme X..., atteinte d'une affection de longue durée, pour se rendre de son domicile, situé à Grenoble, chez un spécialiste de Lyon pour des consultations, sur la base de transports effectués au cabinet du praticien le plus proche de son domicile;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement attaqué énonce que la maladie de l'assurée nécessite qu'elle vienne en consultation à Lyon;
Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si Mme X... pouvait recevoir des soins appropriés à son état d'un praticien plus proche de sa résidence constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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