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Tribunal Administratif de Marseille, 25 février 2025. 2501322

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2501322

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, et des mémoires enregistrés les 6, 16 et 20 février 2025, M. B A, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle France Travail a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) de requalifier son recours en référé liberté et d'enjoindre à France Travail de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi et de lui verser les indemnités chômages à compter du 10 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'administration la " levée immédiate du blocage administratif du camp A9 ", qui empêche l'exercice normal de ses droits ; 4°) de condamner l'administration pour les préjudices qu'il estime avoir subis. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation financière est précaire ; - la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux, de droit au travail, principe de non-discrimination et de droits sociaux ; - le refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emplois méconnait le principe de non bis in idem ; - il remplit les conditions de droit au séjour ; - la décision attaquée méconnait les articles L. 5411-1 et suivants du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin indemnitaires : 2. Le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que " des mesures qui présentent un caractère provisoire " et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative ou de conclusions tendant à une condamnation indemnitaire définitive. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que la décision de France Travail, portant refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, soit annulée et tendant à la condamnation de l'administration, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. M. A, bénéficiaire du statut de réfugié, soutient que la décision portant refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le place dans une situation administrative et financière précaire, toutefois en se bornant à verser des relevés de compte sans faire état de ses charges, il ne démontre pas une situation d'urgence telle, au sens de l'article L. 521-2 précité, qu'elle justifierait l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés par une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. M. A demande également à ce que le tribunal enjoigne à l'administration la " levée immédiate du blocage administratif du camp A9 ". De telles conclusions, qui ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé, doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête n° 2501322 de M. A, dans toutes ses conclusions, ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à France Travail. Fait à Marseille, le 25 février 2025. Le juge des référés, Signé G.FEDI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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