Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-11.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.557
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 2007), que M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. Y... selon acte à effet au 1er décembre 2001, lui a délivré le 25 mars 2004 un congé pour reprise indiquant que le bail ne serait pas renouvelé à son échéance au mois de décembre ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de constater qu'il est déchu de tout titre d'occupation depuis le 31 décembre 2004 et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu fonder sa décision sur l'observation qu'en première instance, M. Y... n'avait pas contesté la validité du congé, elle aurait alors violé l'article 564 du code de procédure civile, la demande en nullité du congé formulée en appel par M. Y... tendant à faire écarter les prétentions de M. X... aux fins de validation du congé et d'expulsion ;
2°/ que le congé donné pour une date postérieure à l'expiration du bail ne peut faire échec au droit à la reconduction tacite de ce bail que le locataire tient de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ; que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'en énonçant que le bail a été consenti par contrat du 20 octobre 2001, pour une durée de 3 ans avec effet à compter du 1er décembre 2001, et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2004, le propriétaire avait notifié au locataire que le bail ne serait pas renouvelé à son «échéance, au mois de décembre», pour en déduire que ce congé faisait «bien état comme date d'échéance de la date de prise d'effet du bail et non celle de la formation du contrat», quand le bail, ayant pris effet à compter du 1er décembre 2001, était venu à échéance le 30 novembre 2004 à 24 heures, la cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 2, et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le congé avait été délivré en mars 2004, pour le mois de décembre de la même année, date d'échéance du bail, et que le locataire avait ainsi bénéficié d'un préavis d'une durée largement supérieure au délai légal de six mois, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, disant infondé l'appel de M. Y... et l'en déboutant, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. Y... déchu de son titre d'occupation depuis le 31 décembre 2004, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, et fixé à un montant égal à celui du loyer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux loués,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bail a été consenti pour une durée de 3 ans avec effet à compter du 1er décembre 2001 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2004, le propriétaire a notifié au locataire que le bail ne serait pas renouvelé à son échéance, au mois de décembre ; qu'il convient préalablement de rappeler qu'en première instance, l'appelant n'a pas contesté la validité du congé ; que l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu'il émane du bailleur ; qu'en l'espèce, le congé a été délivré le 25 mars 2004, pour le mois de décembre de la même année, soit largement dans le délai légal de 6 mois ; qu'il fait bien état comme date d'échéance de la date de prise d'effet du bail et non celle de la formation du contrat ; que, dans ces conditions, on comprend mal les griefs contenus dans les écritures de l'appelant, qui ne saurait se plaindre d'avoir en réalité bénéficié d'un préavis d'une durée largement supérieure au délai légal (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DU PREMIER JUGE QUE M. Y... ne conteste pas la validité du congé et fait état de difficultés personnelles et pécuniaires pour solliciter l'octroi d'un délai de grâce lui permettant d'assurer son relogement ; que selon l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur a la faculté de ne pas renouveler le bail dans le but de reprendre le logement pour son habitation personnelle ; que le congé délivré par M. X... le 25 mars 2004 est conforme aux dispositions légales ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, M. Y... est déchu de son droit d'occupation depuis le 31 décembre 2004, date d'expiration du délai de préavis (jugement entrepris, p. 2) ;
1) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait entendu fonder sa décision sur l'observation qu'en première instance, M. Y... n'avait pas contesté la validité du congé, elle aurait alors violé l'article 564 du Code de procédure civile, la demande en nullité du congé formulée en appel par M. Y... tendant à faire écarter les prétentions de M. X... aux fins de validation du congé et d'expulsion ;
2) ALORS QUE le congé donné pour une date postérieure à l'expiration du bail ne peut faire échec au droit à la reconduction tacite de ce bail que le locataire tient de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ; que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'en énonçant que le bail a été consenti par contrat du 20 octobre 2001, pour une durée de 3 ans avec effet à compter du 1er décembre 2001, et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2004, le propriétaire avait notifié au locataire que le bail ne serait pas renouvelé à son « échéance, au mois de décembre », pour en déduire que ce congé faisait « bien état comme date d'échéance de la date de prise d'effet du bail et non celle de la formation du contrat », quand le bail, ayant pris effet à compter du 1er décembre 2001, était venu à échéance le 30 novembre 2004 à 24 heures, la cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 2, et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 641 et 642 du Code de procédure civile.
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