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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-21.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.455

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger Y..., 2°/ Mme Gisèle Y..., née Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la Société de financement immobilier et de crédit (Sofi crédit), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. A... Baille, demeurant ..., 3°/ de la société Banque hypothécaire européenne (BHE), société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la société Crédit immobilier européen, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soficrédit, de la société BHE et de la société Crédit immobilier européen, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 1994) d'avoir rejeté l'action en nullité du contrat de prêt qui est intervenu le 18 août 1978 entre eux-mêmes, d'une part, le Crédit immobilier européen, la Banque hypothécaire européenne (BHE) et la Banque Soficredit, d'autre part, alors, selon le moyen, que, d'une part, un contrat de crédit différé ne peut être conclu qu'en vue de l'acquisition d'un logement ou de la réalisation de travaux immobiliers, et qu'en se fondant sur une attestation de travaux du 17 août 1978 dont l'auteur prétendu reconnaissait lui-même qu'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 24 mars 1952; alors que, d'autre part, l'article 6 de cette loi dispose à peine de nullité que le contrat doit prévoir en caractères très apparents les conditions de résiliation du contrat pendant la période précédant l'attribution du prêt et qu'en refusant d'annuler le contrat qui ne prévoyait pas une telle clause, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 10 du décret du 15 décembre 1952; alors que, en outre, en jugeant que la seule conséquence de l'annulation du prêt serait de le rendre immédiatement exigible, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil; alors qu'enfin, en statuant sans rechercher si la faute de M. X..., qui a certifié les documents soutenant le dossier de crédit, n'était pas la conséquence d'une collusion frauduleuse entre celui-ci et son père, représentant de la BHE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 1321 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'est pas établi que l'attestation de travaux soit fausse, alors qu'elle a été approuvée par les époux Y...; Attendu qu'en sa deuxième branche, le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable; Attendu que, du fait du rejet des deux premières branches, la troisième s'en prend à un motif surabondant; qu'elle est donc inopérante; Et attendu, enfin, qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les époux Y... ne rapportent nulle preuve sérieuse de l'intervention fautive d'un préposé de la BHE dans le processus qu'ils ont exposé sans en justifier, la cour d'appel a, par là même, effectué la recherche prétendument omise; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, aux motifs que la procédure diligentée contre les organismes de crédit était "totalement dénuée de fondement, purement dilatoire", alors, selon le moyen, que leur action, qui avait pour objet de faire respecter une loi d'ordre public, n'avait aucun effet suspensif et que le contrat de prêt continuait à recevoir pleine exécution, et qu'en jugeant cependant que cette action avait un but dilatoire et qu'elle avait ainsi dégénéré en abus de droit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice subi par les organismes de crédit, a pu, après avoir jugé que cette action était totalement dénuée de fondement, retenir l'existence d'un abus de droit; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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