Texte intégral
N° RG 22/02628 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEVQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03919
Tribunal judiciaire d'Evreux du 12 juillet 2022
APPELANTS :
Monsieur [C] [X]
né le 1er décembre 1949
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'Aube
Sarl HOLDING SAGITTAIRE
RCS de Troyes n° 500 886 395
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'Aube
INTIMES :
Monsieur [V] [J]
né le 1er janvier 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
Scp PESCHET ET LEFEVRE
RCS d'Evreux n° 453 543 910
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
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M. [C] [X], gérant de la Sarl Holding Sagittaire, société ayant pour objet la gestion de biens immobiliers a confié à M. [V] [J], gérant de la Sarl G. Patrimoine, société ayant pour objet la gestion de patrimoine et de conseil en ingénierie immobilière, la gestion de son patrimoine, ce dernier étant également le gérant de la Sarl G. Capital, sa holding.
M. [X] et M. [V] ont été des associés d'affaires et ont procédé à des investissements par le biais de différentes sociétés et notamment':
- la Sarl [X] [J] immobilier (BBI) gérée par M. [J] jusqu'au 2 avril 2019 puis par M. [X],
- la Sarl Groupe BJB gérée par M. [J] jusqu'en 27 juin 2017 puis par M. [X].
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Par acte reçu le 11 octobre 2012 par Me [K], notaire à Paris, avec le concours de Me Peschet, une promesse de vente concernant un ensemble immobilier situé à Colombes moyennant un prix de 2 000 000 euros a été consentie par la Sci Les Peupliers à la Sarl Groupe BJB. M. [J] bénéficiait d'une commission de 119 600 euros.
Cette promesse de vente comportait la mention d'une indemnité d'immobilisation fixée à la somme de 200 000 euros pouvant être limitée à 100 000 euros en l'absence de substitution dans le délai de quinze jours avant l'expiration de la promesse fixée au 31 janvier 2013. La somme de 100 000 euros a été versée par virement du compte de M. [X] le 28 janvier 2013 entre les mains de Me Peschet, notaire. Une somme de 19 600 euros sera prélevée sur le compte de M. [X] le 5 février 2013.
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Par acte du 28 février 2013, un second avenant a été signé afin de prolonger les effets de la promesse jusqu'au 14 mars 2013, la société Groupe BJB substitué par la société [X] [J] Immobilier. La vente n'ayant pas abouti, la seconde indemnité d'immobilisation d'un montant de 100 000 euros'a été versée le 27 mars 2013 par la Sarl Holding Sagittaire entre les mains de Me Peschet.
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Par acte d'huissier du 22 janvier 2018, M. [X]'et la Sarl Holding Sagittaire ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Évreux la Sas GB Patrimoine, M. [J] et la Scp Peschet et Lefèvre sur le fondement de la répétition de l'indu et en responsabilité.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Évreux a':
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [X]';
- déclaré irrecevables les demandes formulées en faveur de la Sarl Holding Sagittaire à l'encontre de M. [J] au titre de la responsabilité du dirigeant comme étant prescrites';
- condamné la Sas GB Patrimoine à verser à M. [X] la somme de 119 600 euros avec intérêts au taux légal respectivement à compter du 28 janvier 2013 sur la somme de 100 000 euros et à compter du 5 février 2013 sur la somme de 19 600 euros au titre de la répétition de l'indu';
- débouté M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Scp Peschet et Lefèvre';
- débouté M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire de l'ensemble de leurs demandes formulées en faveur de M. [X] à l'encontre de M. [J]';
- débouté les parties de leurs plus amples demandes';
- condamné'in solidum'M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire à payer à la Scp Peschet et Lefèvre la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens';
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2022, M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire ont formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023,'M. [C] [X] et la Sarl Holding Sagittaire'demandent à la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil et L. 223-19 du code de commerce, de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Scp Peschet et' Lefèvre';
. débouté la Sarl Holding Sagittaire de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [J]';
. condamné'in solidum'M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire à payer à la Scp Peschet et Lefèvre la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
en conséquence,
en faveur de M. [X],
- condamner'la Scp Peschet et Lefèvre à verser à M. [X] la somme de
100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de vigilance';
en faveur de la Sarl Holding Sagittaire,
- condamner'la Scp Peschet et Lefèvre à verser à la Sarl Holding Sagittaire la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de vigilance';
- condamner'M. [J]'in solidum'avec la Scp Peschet et Lefèvre à verser à la Sarl Holding Sagittaire la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute au titre de sa responsabilité personnelle';
en tout état de cause,
- débouter'la Scp Peschet et Lefèvre de l'ensemble de ses demandes envers M. [X] et à la Sarl Holding Sagittaire';
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes envers eux';
- condamner la Scp Peschet et Lefèvre et M. [J]'in solidum'à leur verser une somme de 5 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner'la Scp Peschet et Lefèvre et M. [J]'in solidum'aux dépens.
Ils reprochent':
- au notaire de n'avoir effectué aucun contrôle sur l'origine des fonds encaissés soit à hauteur de la somme de 100 000 euros provenant du compte de M. [X] et de 100 000 euros provenant du compte de la société Groupe BJB';
- à M. [J] d'avoir abusé de ses accès à leurs comptes s'agissant de M. [X] à hauteur de 119 600 euros qui doit être déclaré responsable et d'avoir commis à l'égard de la Sarl Holding Sagittaire une faute de gestion.
S'agissant de M. [J], ils rappellent que celui-ci a été condamné par jugement du 23 mai 2022 du tribunal de commerce de Troyes à une faillite personnelle pour une durée de 8 années et à supporter l'insuffisance d'actif de la Sarl BBI à hauteur de 700 000 euros'; que dès 2018, différentes décisions ont concerné ses sociétés et qu'ainsi, dans le cadre de l'examen des comptes ont été découverts des paiements de commissions et des opérations qui n'avaient pas été révélées aux associés'; que M. [J] a été condamné à payer des sommes conséquentes à la Sarl Groupe BJB et à M. [X].
Dans ce contexte, était projeté en 2012, l'acquisition d'un bien immobilier à Colombes qui a fait l'objet de difficultés en raison d'une part du paiement d'une somme de 200 000 euros au promettant, la Sci Les Peupliers et du paiement d'une commission de 119 600 euros à titre de commission à M. [J].
M. [X] précise que M. [J] gérait directement son compte ouvert auprès de l'établissement bancaire Oddo & Cie'; que M. [J] a reconnu avoir abusivement prélevé des fonds auprès de la Sarl Holding Sagittaire d'une part et de son associé d'autre part dans le cadre de l'opération discutée'; qu'il a ainsi proposé dans le cadre d'un accord transactionnel du 5 septembre 2019 de rembourser les sommes réclamées de 119 600 euros et de 200 000 euros à titre personnel et au nom de la Sarl GB Patrimoine, pour partie à la Sarl BBI et pour partie à son associé.
Ainsi, M. [X] demande au notaire le remboursement de la somme de 100 000 euros prélevé sur son compte personnel soit au titre de la répétition de l'indu soit au titre de sa responsabilité. Reprenant des décisions de la Cour de cassation, il soutient que «'Les notaires sont responsables, même vis-à-vis des tiers de toute faute préjudiciable par eux commise dans l'exercice de leurs fonctions... Ils sont tenus, en effet, à raison de leur qualité, d'examiner scrupuleusement les actes qu'ils reçoivent et ne doivent pas donner l'authenticité à une convention dont ils connaissent l'irrégularité, notamment comme passée en fraude des droits des intéressés.'»'; que le notaire devait s'assurer de son accord personnel pour le versement de la somme correspondant à l'indemnité d'immobilisation ce d'autant plus qu'il n'était pas associé de la Sarl BBI'; que la vigilance s'imposait au regard de l'importance de l'opération financière de 2 millions d'euros et du risque de perte des fonds'; qu'il existe un paiement indu non en raison de l'opération en tant que telle comme retenu par les premiers juges mais en raison de la provenance des fonds et donc du payeur'; que le notaire a au moins commis une faute en acceptant ce paiement d'un tiers alors qu'en outre, le principe d'une indemnité d'immobilisation a été validé sans que le professionnel ne prenne le soin de s'assurer d'une condition suspensive d'obtention d'un concours bancaire.
La Sarl Holding Sagittaire réclame également la somme de 100 000 euros à l'étude notariée sur les mêmes fondements, le professionnel étant responsable d'avoir perçu de sa part les fonds alors qu'elle n'était pas partie à l'opération.
Quant à M. [J], il a reconnu également devoir cette somme dans le cadre de la mise en place, le 5 septembre 2019, du protocole simplifié.
Elle conteste l'acquisition de la prescription triennale applicable à l'action en responsabilité en matière d'action sociale au visa des articles L. 223-22 du code de commerce et 2224 et suivants du code civil': le point de départ de la prescription n'est pas la date des faits mais la date à laquelle les faits ont été révélés et que le bénéficiaire de l'action a pu ainsi agir. M. [J] a dissimulé les mouvements de fonds, produit de faux documents comptables de sorte que le point de départ de la prescription est reporté à la date à laquelle M. [X] a repris la gérance des sociétés soit en juin 2017 pour la Sarl Groupe BJB et en avril 2019 pour la Sarl BBI.
Elle reproche une faute de gestion à M. [J] qui a manqué de vigilance dans la conduite de l'opération sans veiller au financement de l'acquisition et en s'engageant de façon anormale au paiement par la société concernée et de fait par M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire et en s'octroyant une commission sans aviser ses associés des mouvements de fonds. Elle réclame donc une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle critique également la thèse avancée par M. [J] selon laquelle les sommes auraient été remboursées à la lecture des pièces comptables et notamment par augmentation du compte courant d'associé de M. [X] et des sociétés entre elles, aucune pièce justificative ne venant conforter cette analyse.
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Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022,'la Scp Peschet et Lefèvre demande à la cour, au vu des articles 31 du code de procédure civile et 1376, 1382 et suivants du code civil, de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [X]';
en conséquence,
- déclarer irrecevable et mal fondée l'action engagée par M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire à son encontre et en tant que de besoin les en débouter intégralement';
pour le surplus,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions';
y ajoutant,
- condamner'in solidum'M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire à lui payer en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 4 500 euros';
- condamner'in solidum'M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp d'avocats Spagnol Deslandes Melo conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile si par impossible la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre,
- condamner M. [J] à la garantir contre toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, en ce que ce dernier est celui à l'encontre duquel est alléguée par M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire la faute initiale consistant au versement des sommes réclamées au travers d'une'condamnation solidaire, dans le cadre de la présente procédure.
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Elle fait appel incident de la disposition du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de M. [X], ce dernier ne disposant en réalité ni de la qualité ni de l'intérêt à agir en répétition de l'indu. Le débit du compte personnel de M. [X], ouvert aux fins de financement des opérations immobilières menées conjointement par M. [J] et lui-même, constituait une avance de trésorerie qui a donné lieu à l'inscription comptable de la somme avancée sur son compte courant dans la Sarl Groupe BJB, dont il est récemment devenu le gérant, ce dont il résulte que le véritable payeur de l'opération est en définitive la Sarl Groupe BJB et aucunement M. [X]. Il ne peut être reproché à la société notariée l'omission de transmission des comptes de la Sarl Groupe BJB sur lesquels doivent figurer les comptes courants d'associés.
Cette possibilité n'incombe qu'à M. [X] qui exerçait un contrôle sur cette société.
Elle conteste le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu dès lors que le notaire destinataire des fonds n'est pas le bénéficiaire du paiement et que le prélèvement allégué par M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire est en réalité un virement opéré par ces derniers. Dès lors, leur action aurait dû être intentée contre la Sci Les Peupliers ou la Sarl Groupe BJB. Les fonds ont d'ailleurs été transmis à Me [K], notaire de la promettante, seule destinataire des fonds.
Le versement de 100 000 euros était parfaitement fondé puisqu'il avait pour objectif de financer l'indemnité d'immobilisation et n'était donc pas indu.'S'agissant de M. [X], il a volontairement acquitté l'indemnité de 100 000 euros, volonté non équivoque qui résulte de l'imbrication des Sarl Holding Sagittaire et Sarl Groupe BJB dont M. [X] est le gérant.'Ce dernier n'a pu ignorer durant cinq ans la cause du paiement effectué.
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La mise en cause de sa responsabilité suppose la démonstration par les appelants d'une faute et d'un préjudice, le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Or, elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'authentificateur. En effet, l'ordre de virement'a été passé avec l'instruction expresse d'affecter les fonds au paiement de l'indemnité d'immobilisation. La responsabilité du notaire est également discutée au regard du préjudice subi par M. [X] ou la Sarl Holding Sagittaire. En réalité, l'indemnité versée correspond à une indemnité d'immobilisation contractuellement prévue'; l'acceptation contractuelle de ce versement fait obstacle à l'existence même d'un préjudice. Le paiement opéré a donné lieu à l'inscription au compte courant de M. [X] dans la Sarl Groupe BJB dont celui-ci est désormais le gérant. L'action entreprise ne peut dès lors aboutir.
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Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023,'M. [V] [J]'demande à la cour, au visa des articles 1376 et 1382 anciens du code civil et de l'article L. 223-23 du code de commerce, de':
- confirmer le jugement entrepris ;
par conséquent,
- déclarer irrecevables les demandes formulées en faveur de la Sarl Holding Sagittaire à l'encontre de M. [J] au titre de la responsabilité du dirigeant comme étant prescrites';
en toute hypothèse,
- débouter M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre';
- condamner solidairement la Sarl Holding Sagittaire et M. [X] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement la Sarl Holding Sagittaire et M. [X], aux dépens de première instance et d'appel.
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Il fait valoir que l'action intentée à son encontre est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce. Le fait dommageable faisant courir le délai de prescription de trois ans, à savoir le versement de la somme de 100 000 euros, date du 27 mars 2013 alors que l'assignation initiale a été délivrée le 18 janvier 2018. Le paiement opéré en 2013 par la Sarl Holding Sagittaire suffit à démontrer la connaissance acquise de la promesse.
Il conteste le report du point de départ du délai de prescription au jour de la découverte de ce virement dès lors qu'il n'y a eu aucune dissimulation du premier virement'; que le second virement'a été réalisé par la Sarl Holding Sagittaire elle-même alors qu'il en est le dirigeant et qu'un audit comptable a été réalisé à la demande de M. [X] en 2015 qui avait alors connaissance de l'acte notarié.
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Il se réfère à la décision du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Évreux qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [X] comme prescrites dans une affaire l'opposant à la Sarl Groupe BJB et au sein de laquelle était discutée la prescription de l'action en responsabilité de M. [J] pour des faits similaires.
Cette décision a été confirmée en appel par la cour d'appel de Rouen le 7 septembre 2022.
Sur le bien-fondé de cette action, il n'a commis aucune faute de gestion et estime que l'action aurait dû être dirigée contre la Sarl Groupe BJB, notamment au regard des comptes de la Sarl Groupe BBI en ce qu'ils font apparaître un compte courant d'associé au profit de la Sarl Holding Sagittaire. La seule motivation de l'action est de tenter de recouvrer à son encontre les sommes litigieuses en raison de la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe BBI.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 septembre 2023.
MOTIFS'
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Sur les fins de non-recevoir
Les premiers juges ont statué sur les fins de non-recevoir'soulevées suivantes :
- la qualité à agir de M. [X] à l'encontre de la Scp Peschet et Lefèvre pour la rejeter,
- la prescription de l'action dirigée par la Sarl Holding Sagittaire à l'encontre de M. [J].
Les appelants n'ont pas, dans leurs dernières conclusions, formé appel de cette seconde disposition.
Il convient en conséquence de n'examiner que la première, objet de l'appel incident formé par la société notariale qui, malgré l'équivoque né de la rédaction du dispositif de ses conclusions, soutient de façon explicite, dans ses moyens, la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir qu'à l'encontre de M. [X], comme en première instance.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
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Comme l'ont retenu les premiers juges, la qualité à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et de l'existence de la créance.
En l'espèce, M. [X] produit le relevé de son compte'«'ordinaire'» ouvert auprès de la société Oddo du 30 août 2013 portant la mention d'un virement au profit de la Scp Peschet et Lefèvre du 28 janvier 2013 pour un montant de 100 000 euros. Cette seule opération donne qualité à agir à M. [X] de discuter le bien-fondé de ce virement ou la responsabilité de son destinataire susceptible de s'y rattacher.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'action de M. [X] dirigée à l'encontre de la Scp Peschet et Lefèvre
M. [X] demande la condamnation de la Scp Peschet et Lefèvre à lui payer la somme de 100 000 euros sur le fondement de la responsabilité civile de l'officier public pour défaut de vigilance quant à l'origine d'un paiement provenant d'un tiers susceptible d'être intervenu en fraude de ses droits.
Les premiers juges se sont référés au fondement délictuel de l'action. Ils ont relevé que le virement ne présentait aucune irrégularité et que M. [X], unique gérant de la Sarl Holding Sagittaire, participant à l'opération, avait autorisé ce paiement et qu'il ne pouvait être reproché au notaire «'l'absence de condition suspensive dans la mesure où le promettant a indiqué qu'il n'aurait recours à aucun prêt et qu'il n'appartient pas au notaire de rechercher la solvabilité des acquéreurs'».
Le 11 octobre 2012, la Sci Les Peupliers a consenti une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier situé à [Localité 6] à la Sarl Groupe BJB, représenté par M. [J], avec faculté de substitution. L'indemnité d'immobilisation était fixée à 200 000 euros soit 10 % du prix de vente du bien de 2 000 000 euros.
Le notaire instrumentaire était alors Me [K], la promesse étant rédigée et signée avec la participation de la Scp Peschet et Lefèvre en qualité de notaire du bénéficiaire.
Il ressort de l'avenant du 4 avril 2013 entre la Sci Les Peupliers et la Sarl BBI, représentée par M. [J], qu'un premier avenant portant prorogation du délai a été régularisé entre les parties initiales les 7 et 15 février 2013 par acte sous seing privé et que dès le second avenant signé le 28 février 2013, celle-ci avait substitué la bénéficiaire initiale.
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Dans le cadre de ses obligations de conseil et d'information, si le notaire doit aviser les parties des risques encourus, il n'est pas tenu de vérifier la solvabilité des débiteurs de sorte que M. [X] ne peut tirer aucun argument des termes de l'acte visant notamment l'absence de condition suspensive de prêt et le versement d'une indemnité d'immobilisation à la hauteur des enjeux financiers de l'opération, l'acquisition dans les Hauts de Seine d'un immeuble à usage mixte de deux étages implanté sur un terrain de 3 a 72 ca. En l'espèce, le notaire intervenait dans l'intérêt de la bénéficiaire de la promesse dans le but recherché et non comme notaire instrumentaire. En outre, le notaire n'est pas tenu à de telles obligations d'information à l'égard des tiers.
Le versement d'une somme de 100 000 euros émanant d'un tiers à l'acte au titre de l'indemnité d'immobilisation n'est pas en tant que tel irrégulier, le notaire n'ayant pas la charge de vérifier les accords passés entre les parties à l'acte et les tiers en vue de l'exécution des charges pesant sur elles.
En l'espèce, le virement a été émis à partir d'un compte personnel de M. [X] et à destination expresse de la Scp Peschet et Lefèvre de sorte que cette dernière n'avait aucune raison d'émettre des soupçons sur les intentions de l'auteur. Le notaire avait d'autant moins de raison de s'interroger que la société bénéficiaire de la promesse, la Sarl Groupe BJB comme la société substituée, la Sarl BBI, [X] [J] immobilier appartenait à la sphère d'influence économique et d'intérêts de M. [X], notamment associé de cette dernière par le biais de la Sarl Holding Sagittaire, détentrice de parts sociales.
En effet, en premier lieu, le courriel adressé le 10 septembre 2015, par M. [X] à «'[O]'» Peschet, au sujet de la «'promesse de vente BJB-SCI Les Peupliers le 11 octobre 2012'» démontre la proximité entre l'homme d'affaires et le notaire et la connaissance qu'avait M. [X] du versement de la somme de «'200 000 euros'» à l'intention de Me [K].
En second lieu, les courriels échangés le 23 décembre 2016 entre M. [X] et M. [J] confirment que M. [X] était pleinement actif sur les «'dossiers BBI et BBB'», objet des écrits, pensant que les «'propriétaires nous mènent en bateau'», M. [J] confirmant la consultation d'un avocat au sujet du «'dossier PEUPLIERS/BBI'». Ces éléments confortent, contrairement aux allégations soutenues par M. [X], l'analyse d'un versement de la somme de 100 000 euros de façon parfaitement éclairée.
Les appelants ne produisent pas de pièces relatives à la relation entretenue avec l'étude notariale afin d'établir de façon plus précise la chronologie et les circonstances dans lesquelles ils ont, à tout le moins obtenu, les identifiants bancaires permettant d'effectuer les versements. L'argument selon lequel M. [J] avait le contrôle des affaires de M. [X] n'est pas soutenu par la communication de procurations ou de mandats en ce sens.
A défaut de démontrer l'existence d'une faute imputable au notaire, relevant d'un manque de vigilance, la demande indemnitaire sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur l'action de la Sarl Holding Sagittaire à l'encontre de la Scp Peschet et Lefèvre
La Sarl Holding Sagittaire reproche à la Scp Peschet et Lefèvre d'avoir reçu la somme de 100 000 euros, par versement effectué le 22 mars 2013 de son compte ouvert auprès du Cic, sans s'assurer de son accord quant au paiement de l'indemnité d'immobilisation dans les termes précisés à l'acte et pour une opération à laquelle elle n'était pas partie.
Comme indiqué ci-dessus, le représentant légal de la Sarl Holding Sagittaire avait connaissance des termes de la promesse dès janvier 2013 de sorte que le virement opéré le 22 mars 2013, à l'initiative du détenteur du pouvoir d'effectuer l'opération, au profit de l'étude notariale, a été effectué de façon éclairée': il convient de préciser que M. [X] l'était d'autant plus que l'avis de débit émis par la banque Cic Est a été adressé à l'intention de la holding mais précisément à son adresse personnelle, à [Localité 7]. La somme n'est pas anodine au point de passer inaperçue.
La comptabilité du notaire porte clairement, comme cela l'avait été pour M. [X], la mention du versement de la somme par la holding pour le compte de la Sarl Groupe BJB.
Aucune irrégularité n'est mise en évidence. Le paiement par un tiers n'appelle pas d'observation particulière du notaire en ce qu'il n'est pas prohibé. Il n'y avait pas lieu en l'espèce à diligence particulière dans la mesure où, à titre personnel ou en sa qualité de représentant légal de la Sarl Holding Sagittaire, M. [X] était un investisseur éclairé et engagé dans l'opération conduite.
La personne morale, la Sarl Holding Sagittaire, dont l'objet social est l'achat et la vente de biens immobiliers comme en l'espèce, ne caractérise pas la faute qu'aurait commise la Scp Peschet et Lefèvre au titre d'un devoir de vigilance.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les frais de procédure
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M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire succombent à l'instance. Ils seront donc condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp d'avocats Spagnol Deslandes Melo.
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M. [X] et la Sarl Holding Sagittaire seront condamnés à verser 4 500 euros à la Scp Peschet et Lefèvre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne'in solidum'M. [C] [X] et la Sarl Holding Sagittaire à payer à la Scp Peschet et Lefèvre la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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Condamne'in solidum'M. [C] [X] et la Sarl Holding Sagittaire à payer à M. [V] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
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Condamne'in solidum'M. [C] [X] et la Sarl Holding Sagittaire aux dépens dont distraction au profit à la Scp d'avocats Spagnol Deslandes Melo.
Le greffier, La présidente de chambre,