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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-22.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.374

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° W 17-22.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Knauf Fibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Knauf Fibre ; Sur le rapport de Mme X... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes visant à faire reconnaître la responsabilité de l'employeur au titre de la modification de sa complémentaire santé postérieurement à son licenciement et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS propres QUE La société Knauf fibre ne conteste pas l'existence d'un contrat collectif « Frais santé » souscrit auprès du Gan, via la société de courtage Filhet Allard et Cie au bénéfice de ses salariés. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. L... avait souscrit à une option de garantie complémentaire niveau 200 pour lui et son épouse. Il est constant que M. L... a été licencié pour inaptitude le 4 novembre 2010 et qu'il a signé le 8 novembre 2010, le formulaire lui ayant permis de bénéficier de la portabilité des garanties santé et prévoyance pendant 9 mois. Par ailleurs, M. L... justifie avoir demandé par courrier du 18 avril 2011, le maintien des prestations identiques « Prévoyance-mutuelle-décès-incapacité des contrats collectifs Groupe souscrits », conformément à la loi Evin. M. L... indique avoir été informé par un « flash Infos » qu'il produit, de modifications des régimes en place à compter du 1er janvier 2012, et qui consistaient à instaurer un nouveau régime appelé «régime initial» qui regroupait les salariés ayant choisi «l'option 100» et un régime « initial +Confort », applicables à ceux qui cotisaient jusque là, à l'option 200. La lettre d'information demande à chaque salarié de se prononcer avant le 9 décembre. M. L... conteste que ces modifications lui soient applicables et demande que l'employeur, en application de l'article 4 de la loi Evin, lui reconnaisse les mêmes garanties pour la couverture Santé que celles dont il bénéficiait avant le 1er janvier 2012 faisant valoir que cette modification qui, quand bien même a tenu compte de l'ancienne option 200 souscrite, lui accorde des taux de remboursement de prestations bien inférieurs, lui occasionnant un préjudice. Or, l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 cité, précise les modalités selon lesquelles l'organisme s'engage à maintenir la couverture Santé au profit des anciens salariés de l'entreprise qui ont notamment perdu leur emploi à la condition qu'ils en aient fait la demande dans les six mois qui suivent la date de la rupture du contrat, étant observé que la loi ne concerne que la complémentaire santé. Par ailleurs, l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, a étendu dans son article 14, la portabilité aux garanties « Santé et prévoyance », Ce dispositif de portabilité des garanties permet donc le maintien des garanties complémentaires Prévoyance et Santé des salariés en cas de rupture du contrat de travail, sous réserve que le salarié soit pris en charge par le régime d'assurance chômage mais exclusivement pendant le délai légal applicable à la présente espèce, de 9 mois. A l'expiration du dispositif de portabilité et en cas de demande de maintien de la complémentaire santé, l'assureur doit proposer une adhésion individuelle ou une souscription à un contrat collectif facultatif. Il est exact qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 7 fev. 2008 n°06-15.0006), il ne peut être dérogé par voie de convention aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1989 qui prévoient le maintien à l'ancien salarié privé d'emploi de la couverture résultant de l'assurance groupe souscrite par l'employeur pour la garantie frais de santé, couverture qui doit être identique à celle dont bénéficiait le salarié au moment de son départ de l'entreprise. Or en l'espèce, la modification invoquée est entrée en vigueur dans l'entreprise dès le 1er janvier 2012. Elle concernait l'ensemble des salariés sans distinction. Elle avait de plus, fait l'objet d'une information parvenue également à M. L... au vu du flash "info" produit. M. L... ayant été licencié le 4 novembre 2010, a bénéficié du dispositif de portabilité pendant 9 mois à partir du 8 novembre 2011. Il a, en application de l'article 4 de la loi Evin, et dans le délai légal de six mois à compter de la rupture du contrat, informé l'employeur de son souhait de maintenir la mutuelle pour les frais de santé. Dès lors et pour ce faire, il a dû nécessairement souscrire avec l'assureur pour maintenir sa couverture Santé. Il indique, d'ailleurs lui-même dans un courrier du 29 octobre 2012, avoir bénéficié d'une « nouvelle affiliation après radiation » de la Mutuelle entre avril et août 2011. Pour autant, M. L... ne produit pas le contrat souscrit. Force est toutefois de constater que les modifications du 1er janvier 2012 au contrat Groupe dont se prévaut M. L... sont postérieures à sa demande de maintien de la couverture à l'expiration du dispositif de portabilité de 9 mois. Dès lors, et comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, il appartient à M. L... de vérifier auprès de l'assureur les clauses du nouveau contrat souscrit, ne pouvant plus depuis la fin du contrat, puisqu'il ne fait plus partie des effectifs, continuer à bénéficier du contrat Groupe souscrit par l'employeur. En outre, ce dernier était libéré de tout engagement et de toute obligation à l'égard de M. L... et ce, dès la fin de la période de portabilité. Ainsi, il en résulte que l'employeur a respecté les seules obligations mises à sa charge par les textes ci-dessus, n'encourant aucune responsabilité du fait de l'application à son contrat personnel, que pourrait avoir fait l'assureur des modifications des garanties du 1er janvier 2012 appliquées au contrat Groupe de l'entreprise de sorte que la demande doit être rejetée comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes ; AUX MOTIFS adoptés QUE E... L... embauché par la SAS KNAUF FIBRE le 18 septembre 1978, a été licencié pour inaptitude le 4 novembre 2010 ; que la SAS KNAUF FIBRE ne conteste pas l'existence d'un contrat collectif frais-santé souscrit auprès du GAN, via la société de courtage en assurances FILHET-ALLARD et Cie, au bénéfice des salariés de la société que suite à son licenciement, E... L... a sollicité de la SAS KNAUF FIBRE, le maintien de ses garanties et prestations "prévoyance-mutuelle- décès incapacité" par courrier du 18 avril 2011 ; qu'à compter du 1 janvier 2012 la protection sociale complémentaire a modifié le taux de ses garanties santé ; que la loi EVIN concerne uniquement le régime de couverture santé obligatoire ; Qu'il convient de constater que E... L... a bénéficié de la portabilité de ses droits en termes de santé et de prévoyance durant neuf mois Que passé ce délai, la SAS KNAUF FIBRE ne saurait être tenue pour responsable des modifications dans le maintien des garanties frais de santé de E... L...; que E... L... conteste l'application d'un nouveau tableau de garanties ayant minoré l'étendue de ses droits à la garantie facultative complémentaire assurée par le GAN; Qu'il lui appartient de s'adresser auprès du GAN; En conséquence, Il y a lieu de dire E... L... mal fondé en l'ensemble de ses demandes ; 1° ALORS QUE l'ancien salarié doit bénéficier d'une couverture identique à celle dont il bénéficiait au titre de la complémentaire santé collective en vigueur dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat de travail ; qu'en conséquence, engage sa responsabilité vis-à-vis des anciens salariés, l'employeur qui, postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, informe les salariés ainsi que les anciens salariés des modifications intervenues dans la couverture complémentaire santé et de la date de leur prise d'effet ; qu'après avoir constaté que, postérieurement au licenciement survenu le 4 novembre 2010, l'employeur avait informé les salariés ainsi que l'exposant des modifications de la couverture de complémentaire santé qui prenaient effet le 1er janvier 2012, la cour d'appel en a déduit que « l'employeur avait respecté les seules obligations mises à sa charge » et « qu'il était libéré de toute obligation à l'égard de son ancien salarié dès la fin de la période de portabilité » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, en violation des articles 4, dans sa version applicable, et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 2° ALORS QUE l'ancien salarié doit bénéficier d'une couverture identique à celle dont il bénéficiait au titre de la complémentaire santé collective en vigueur dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat de travail ; qu'après avoir constaté qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait informé son employeur de son souhait de maintenir la mutuelle pour les frais de santé, la cour d'appel ajoute que, pour cela, le salarié a nécessairement du souscrire avec l'assureur un contrat individuel qui n'est pas produit aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand la complémentaire santé souscrite sur une base individuelle devait être identique en terme de couverture à celle dont bénéficiait le salarié à titre collectif au moment de la rupture de son contrat de travail, et qu'en conséquence, la production de ce contrat était inutile, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et qui n'a pas recherché – comme il lui était pourtant demandé – si la couverture complémentaire santé de l'ancien salarié n'avait pas été réduite à compter du 1er janvier 2012, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dans sa rédaction applicable ; 3° ALORS QUE l'ancien salarié doit bénéficier d'une couverture identique à celle dont il bénéficiait au titre de la complémentaire santé collective en vigueur dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur qui, de manière erronée, informe l'ancien salarié de la modification de sa couverture complémentaire santé postérieurement à la rupture du contrat de travail, ne se trouve déchargé de sa responsabilité qu'à charge pour lui d'établir, et aux juges de constater, que cette modification résulte d'une décision unilatérale de l'assureur ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait informé ses salariés et l'exposant d'une modification de la complémentaire santé survenue après son licenciement, la cour d'appel a invité celui-ci à s'adresser à l'assureur, sans jamais constater qu'une telle modification de la couverture complémentaire santé serait exclusivement imputable à l'assureur et ne résulterait pas au contraire d'une négociation entre l'employeur et l'assureur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 4° ALORS QUE l'ancien salarié doit bénéficier d'une couverture identique à celle dont il bénéficiait au titre de la complémentaire santé collective en vigueur dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat de travail ; que, dans ses écritures, l'exposant faisait valoir que l'employeur lui avait adressé une notice d'information « Flash info » de décembre 2011 dans laquelle il était précisé que, compte tenu du déficit du régime de complémentaire santé collectif, une modification de celui-ci avait été négociée et entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2012 et qu'effectivement il s'était vu appliquer une baisse générale des plafonds de remboursement sur les différentes prestations relatées dans un tableau comparatif (conclusions p.4-5 – pièces n°5, n°13) ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme il lui était demandé – si la modification de la couverture complémentaire santé survenue après la rupture de son contrat de travail avait été négociée entre l'employeur et l'assureur pour pallier au déficit du régime complémentaire santé en vigueur dans l'entreprise et si cette réduction de couverture avait réellement été appliquée à l'exposant, conformément à l'information que lui avait fournie son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, dans sa version applicable, et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 5° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme il lui était demandé – si la modification de la couverture complémentaire santé survenue après la rupture du contrat de travail avait été négociée entre l'employeur et l'assureur pour pallier au déficit du régime complémentaire santé en vigueur dans l'entreprise et si cette réduction de couverture avait réellement été appliquée à l'exposant, conformément à l'information que lui avait fournie son employeur (conclusions p.4) et en s'abstenant de la moindre analyse, même sommaire de la pièce produite à leur appui (pièce n°5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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