Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.309
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant à Chasseneuil du Poitou (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ la société Renault-Bail, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2°/ la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est
à Niort (Deux-Sèvres), ... de Fond, prise en la personne de son agent local à Poitiers (Vienne), ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault-Bail, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 7-6 de la convention litigieuse traitait du cas du non-paiement des échéances mais n'indiquait nullement que le contrat ne pouvait pas être résilié pour autre cause, a pu estimer, sans encourir le grief du moyen, que cet article dont les termes sont clairs et ne contredisent pas les autres stipulations du contrat, devait être appliqué ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé que si la MACIF devait garantir son assuré, force était de constater que celui-ci ne réclamait rien pour lui-même à cette compagnie et qu'il n'avait aucune qualité pour demander que la MACIF soit condamnée à payer des sommes à la société Renault-Bail ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des parties que le second moyen, pris en sa seconde branche, ait été présenté aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Qu'ainsi, aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Renault-Bail et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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