Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01393 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00159
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme à conseil d'administration
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat accepté le 11 juillet 2014, la Société Générale a consenti à M. [N] [J] l'ouverture d'un compte de dépôt bancaire n° [XXXXXXXXXX02] auprès de l'agence Société Générale de [Localité 8].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2019, la Société Générale a informé M. [J] de sa décision de clôturer le compte, avec un préavis de 60 jours, soit le 9 juillet 2019. Le compte de M. [J] était créditeur de 711,39 euros. L'accusé de réception est revenu signé.
Le 6 juin 2019, M. [J] a procédé à la remise d'un chèque de 12 000 euros, lequel est revenu impayé le 11 juin 2019 pour cause "OPPOSITION VOL".
Le 13 juin 2019, le compte était débiteur de 12 006,59 euros, M. [J] ayant effectué plusieurs dépenses. Le 8 août 2019, le compte était débiteur de 10 990,49 euros à la suite de quelques régularisations.
Par acte en date du 19 août 2019, la Société Générale a procédé à la cession de sa créance au profit de la société Franfinance.
Par acte en date du 4 février 2020, la société Franfinance a mis en demeure M. [J] de régler la créance au titre du solde débiteur d'un montant de 10 990,49 euros.
Par acte en date du 25 janvier 2021, la société Franfinance a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir condamner M. [J] à lui payer la somme de 10 990,49 euros outre les intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a :
- débouté la société Franfinance de ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 11 juillet 2014,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Franfinance aux entiers dépens.
Le premier juge a rappelé que si la convention de compte ne prévoyait pas la possibilité d'un dépassement, la banque ne pouvait prétendre qu'aux intérêts au taux légal. Il a relevé qu'en l'absence de production de l'historique de compte depuis le dernier solde créditeur, il n'était pas en mesure de déduire les agios correspondants, le relevé de compte signifié parallèlement à l'assignation étant celui du 12 juillet 2019 au 10 août 2019 avec un solde débiteur de 12 370,49 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 janvier 2022, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 avril 2022, la société Franfinance demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 10 990,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 en règlement du solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX02],
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Franfinance fait valoir que les conditions générales de la convention de compte comportaient bien les stipulations requises par l'article L. 312-92 du code de la consommation en cas de possibilité de dépassement, que l'ensemble des pièces produites permet de justifier sa créance.
M. [J] a déposé des conclusions par voie électronique le 8 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseille de la mise en état a constaté, au visa des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré demande de régularisation.
Le conseiller a estimé que l'intimé avait été mis en demeure de régulariser sa situation après avoir reçu un avis du greffe le 10 juin 2022 dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer le droit visé à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité remise le 15 septembre 2022 à la cour, l'avocat de M. [J] a demandé à la cour de bien vouloir rétracter l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état.
Par arrêt en date du 2 mars 2023, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2022 et condamné M. [J] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Franfinance, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un découvert bancaire à la suite d'une convention d'ouverture de compte signée le 11 juillet 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l'article L. 311-52 repris dans l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et qu'en matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° (devenu 13°) de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93.
D'autre part l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48 devenu L. 341-9).
En l'espèce et alors que le compte a été ouvert le 11 juillet 2014 et qu'aucune autorisation de découvert n'a jamais été accordée à M. [J], la société Franfinance persiste à ne pas produire la totalité des relevés de compte. Ainsi si elle produit devant la cour les relevés depuis le 16 mai 2019 alors que devant le premier juge elle ne produisait que les relevés à compter du 12 juillet 2019, elle ne permet toujours pas à la cour de vérifier le bien-fondé ni le montant de sa créance puisqu'aucune vérification ne peut être menée sur l'existence ou non d'une déchéance du droit aux intérêts ni sur les montants des agios et frais. Le premier juge doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que la production de relevés de compte très partiels ne permettait de vérifier le bien-fondé de la créance réclamée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Franfinance aux dépens et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance conservera la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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