Cour de cassation, 18 février 1997. 94-19.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.335
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trouillet, carrosserie industrielle, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Franfinance bail, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Transports affrètements routiers, demeurant ...,
3°/ de la société Villeneuve poids lourds, dont le siège est ...,
4°/ de la société Villeneuve location véhicules industriels (VLVI), dont le siège est ...,
5°/ de M. X..., ès qualités tant d'administrateur du redressement judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Villeneuve poids lourds et Villeneuve location véhicules industriels, domicilié ...,
6°/ de M. B..., ès qualités tant d'administrateur du redressement judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Villeneuve poids lourds et Villeneuve location véhicules industriels, domicilié ...,
7°/ de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Villeneuve poids lourds et Villeneuve location véhicules industriels, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Trouillet, de Me Blanc, avocat de MM X..., B... et A..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la société Franfinance bail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1994), que la société TAR a conclu, le 30 juin 1989, avec la société Auxibail, devenue la société Franfinance bail, des contrats de crédit-bail pour le financement de cinq véhicules utilitaires vendus par la société Trouillet; que la livraison de ces véhicules a eu lieu, le 28 juin 1989, dans les locaux du vendeur qui a été payé par la société Franfinance bail; que les loyers n'ont pas été payés; que, le 28 septembre 1989, la société Franfinance bail a vainement mis la société TAR et les cautions en demeure de payer en invoquant la clause résolutoire figurant aux contrats de crédit-bail; que la résiliation des contrats est alors intervenue et la société Franfinance bail a tenté de récupérer les matériels lui appartenant; qu'elle a appris à cette occasion que ces matériels étaient devenus la propriété de la société Cégébail et avaient été donnés en location à la société Villeneuve location véhicules industriels (société VLVI); que la société Franfinance bail a assigné la société TAR et les cinq cautions en paiement des sommes dues par application des contrats de crédit-bail et les sociétés Trouillet et VLVI en paiement de la somme représentant le prix des véhicules pour le cas où cette somme ne serait pas payée par la société TAR et les cautions; que la société TAR a été mise en liquidation judiciaire, les assignations n'ont pu être délivrées à aucune des cautions, la société Villeneuve poids lourds (société VPL), mise comme la société VLVI en redressement judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance;
Attendu que la société Trouillet fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Franfinance bail subissait un préjudice de 842 000 francs dont elle répondait in solidum avec les sociétés VPL et VLVI alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions laissées sans réponse, elle soutenait que le certificat de conformité, délivré par le constructeur, n'a d'autre objet que d'attester de la conformité du véhicule au type réceptionné par le service des mines, non de l'identité du propriétaire qui résulte du certificat du vendeur, et qu'ainsi il importait peu qu'elle ait délivré à la société TAR, des certificats de conformité sur lesquels avait été laissée en blanc la mention "le véhicule sort de nos usines pour être livré à . . . . ", l'apposition postérieure du cachet de la société VLVI n'ayant pu permettre l'immatriculation des véhicules au nom de Cégébail; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules dispose, en son article 8-A, que, pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule neuf, le propriétaire doit produire : "une copie du procès-verbal de réception du type établi par le service des mines - un certificat de conformité à ce type délivré par le constructeur du véhicule ou son représentant accrédité en France - un certificat du vendeur"; qu'il résulte de ces dispositions que le seul objet du certificat de conformité est d'attester de la conformité du véhicule au type réceptionné par le service des mines, la qualité de propriétaire étant établie par le certificat du vendeur; que l'indication, surabondante, sur un certificat de conformité que le véhicule a été livré à une personne déterminée, ne peut donc permettre l'immatriculation de ce véhicule à son nom; qu'ainsi, en retenant qu'en remettant à la société TAR des certificats de conformité qui ne comportaient pas le nom du destinataire, elle avait fait preuve d'une négligence coupable qui avait "permis . . . la réalisation de la malversation qui a eu lieu", la cour d'appel a violé l'arrêté précité;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord qu'il est constant que les véhicules acquis par la société Franfinance bail ont été frauduleusement revendus par la société TAR à la société VPL et que la société Cégébail, qui les a achetés, à cette dernière société, les a loués à la société VLVI, ensuite que la société Trouillet, vendeur de ces véhicules, savait que la société Franfinance bail en était le propriétaire et reconnaît avoir remis à la société TAR les certificats de conformité sans y mentionner le nom du destinataire, enfin que ces certificats, qui ont été utilisés pour l'immatriculation des véhicules litigieux, portaient l'indication, par un cachet commercial, que la société VLVI en était destinataire; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, alors même que l'indication du destinataire peut ne pas correspondre administrativement à la finalité de ces documents, que l'omission de porter sur les certificats de conformité l'indication que la société Franfinance bail était le destinataire desdits véhicules constituait de sa part une négligence qui avait permis la fraude occasionnant le préjudice à l'acheteur et ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trouillet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Franfinance bail et de MM. Y..., B... et A..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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