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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.431

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre des urgences), au profit de Madame Lorraine X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamtonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de sa femme née Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, constate que M. X... a quitté, il y a une dizaine d'années, le domicile conjugal pour aller vivre chez une amie, que depuis il a poursuivi des relations adultères avec d'autres femmes, et qu'il laissait sa femme supporter seule la charge de la quasi-totalité des dépenses du foyer familial et énonce que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Sur le second moyen : Attendu que pour débouter le mari de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, l'arrêt attaqué relève que M. X..., qui est cadre salarié dans une entreprise, n'est nullement obligé de recevoir à son domicile personnel, que ses revenus mensuels ne sont pas si modestes qu'ils y ait impossibilité pour lui de se loger ailleurs ; Que, par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X... née Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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