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Tribunal Administratif de La Réunion, 30 octobre 2023. 2300150

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2300150

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a mis fin à son détachement et l'a intégré dans le cadre d'emplois de capitaines, commandants et lieutenants colonels de sapeurs-pompiers professionnels, au grade de commandant, en tant qu'il fixe la date de cette intégration au 15 novembre 2022 ; 2°) de condamner le SDIS de La Réunion à lui verser une somme de 3 500 euros, en réparation des préjudices subis ; 3°) d'enjoindre le SDIS de La Réunion de l'intégrer dans son nouveau grade à compter du 1er août 2022 ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de SDIS de La Réunion, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de La Réunion présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du SDIS de La Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300150

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