Cour de cassation, 21 février 1990. 88-14.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.011
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE, dont le siège social pour la France est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit :
1°) du GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES (GFA), dont le siège est ... (9e),
2°) de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société GROUPE WILTO,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président,
M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la compagnie Guardian royal exchange assurance, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie Guardian royal exchange assurance s'est pourvue le 11 mai 1988 en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit du GFA et de M. X... ès qualités ;
Qu'à la date du 30 novembre 1989, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 11 octobre 1989, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la compagnie Guardian royal exchange assurance de son désistement ;
! Condamne la compagnie Guardian royal exchange assurance, envers le GFA et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
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