Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-12.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.422
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° C 92-12.422 formé par Mme Michèle Y..., gérante de la société OGBI, dont le siège est à Paris (9e), ...,
II - Sur le pourvoi n° D 92-12.423 formé par M. Jack X..., gérant de la société SCS Travail temporaire, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), Promenade des Anglais, Porte de l'Arénas, Hall C 455, en cassation d'une ordonnance rendue le 12 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société OGBI et de la société SCS Travail temporaire, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° s C 92-12.422 et D 92-12.423 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 12 février 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite dans les bureaux de leur administration (la brigade d'intervention inter-régionale de Paris Nord, ..., en vue de saisir les documents placés sous scellés lors de leur visite effectuée dans la société comptable OGBI, sise ..., autorisée par ordonnance du 14 janvier 1992 en vue de rechercher la preuve de la fraude aux obligations de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de la société MAF, ces documents trouvés chez OGBI devant servir à l'établissement de la fraude aux mêmes obligations de la société SCS, qui a fait l'objet d'une visite et saisie au domicile de son gérant, M. X..., en vertu d'une ordonnance du 10 janvier 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés OGBI et SCS Travail temporaire demandent la cassation de l'ordonnance du 12 février 1992 par voie de conséquence de celle à intervenir sur les pourvois n° M 92-11.717, 11.716, 11.715 et 12.421 ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 12 février 1992 se borne à ordonner la saisie des documents placés sous scellés, en vertu d'une ordonnance du même juge du 14 janvier 1992 et vise également une ordonnance du même juge du 10 janvier 1992, recherchant la preuve de la plainte de la société SCS au domicile de son gérant ; que ces ordonnances ont été cassées en toutes leurs dispositions par arrêts n° 1954 et 1957 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour sur pourvois n° J 92-11.715 et N 92-11.718 ; que la décision du 12 février 1992 se trouve annulée ;
qu'il n'y a lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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