Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-16.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.172

Date de décision :

24 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° W 19-16.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 Mme V... X..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.172 contre l'arrêt n° RG : 18/01386 rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme B..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 mars 2019), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, par jugement rendu le 28 juin 2013, a déclaré Mme B... (l'assurée) apte à la reprise du travail à compter du 26 juin 2013. 2. La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) ayant refusé la prise en charge d'arrêts de travail postérieurement à cette date, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation des arrêts de travail qui lui ont été prescrits postérieurement au 26 juin 2013, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à une nouvelle demande fondée sur des événements nouveaux ; qu'en approuvant le refus de paiement d'indemnités journalières au visa d'un jugement statuant sur la possibilité d'une reprise d'activité antérieure aux nouveaux arrêts de travail dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ; 2°/ que l'avis d'aptitude ne s'applique pas aux arrêts de travail postérieurs ; qu'en refusant d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance-maladie de verser les indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 480 du code de procédure civile, 1351, devenu 1355, du code civil et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de l'assurée tendant à ce que lui soient versées des indemnités journalières à compter du 26 juin 2013, l'arrêt retient essentiellement que par jugement du 28 juin 2013, aujourd'hui passé en force de chose jugée, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a jugé, après avoir ordonné une expertise médicale, que l'assurée était apte à reprendre le travail à compter du 26 juin 2013 et que cette décision a désormais l'autorité de la chose jugée relativement à ce point en application de l'article 480 du code de procédure civile. 6. En statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision portant sur l'aptitude de l'assurée à la reprise du travail à une certaine date ne s'opposait pas à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'arrêts de travail postérieurs à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à payer à Mme B... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme B.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande de Mme B... d'indemnisation de ses arrêts de travail postérieurement à la date du 26 juin 2013 et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire d'expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par jugement du 28 juin 2013, aujourd'hui passé en force de chose jugée, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a jugé, après avoir ordonné une expertise médicale que Mme B... était apte à reprendre le travail à compter du 26 juin 2013 ; que cette décision a désormais l'autorité de la chose jugée relativement à ce point en application de l'article 480 du code de procédure civile ; que sauf à dénaturer les termes clairs du dispositif du jugement dont s'agit, Mme B... ne saurait sérieusement soutenir que le tribunal aurait vidé sa saisine uniquement en ce qui concerne la période allant du 28 avril 2011 à la date de reprise fixée par l'expert ; qu'ainsi que l'ont fait justement observer les premiers juges le jugement rendu le 18 juin 2013 ne comporte aucune réserve pour l'avenir ; que pour contourner la difficulté en résultant, Mme B... ne peut se référer à d'éventuelles hypothèses émises par l'expert dans son rapport d'expertise dès lors que le jugement du 18 juin 2013 ne les a pas reprises dans son dispositif ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret » ; qu'il s'évince cette disposition qu'à compter du jour où l'assuré est déclaré apte à reprendre le travail, il ne peut prétendre à aucune indemnité journalière, sauf à établir que par la suite il a été victime d'une aggravation ; que Mme B... verse aux débats un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une instance en responsabilité diligentée par Mme B... ; que l'expert judiciaire écrit dans son rapport (page 51) en date du 29 avril 2016 : « le déficit fonctionnel permanent n'entraîne pas l'obligation pour Mme V... B... de cesser partiellement ou totalement son activité professionnelle, voire même de changer d'activité professionnelle » ; que si les pièces médicales produites par l'assurée font état de la permanence de douleurs neuropathiques, elles ne démontrent cependant pas l'existence d'une quelconque aggravation de l'état de Mme B... postérieurement au jugement du 18 juin 2013 ; que la caisse fait valoir de façon pertinente, par le biais d'une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 12 novembre 1998 (Cass. 12 novembre 1998, Bull. Civ. V n° 491), que les douleurs dont s'agit sont en réalité de « simples séquelles de la blessure initiale » ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la demande de prise en charge par la caisse des arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2013 formée par Mme B... se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 juin 2013 et l'a en conséquence déclarée irrecevable ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, conformément aux dispositions de l'article 480 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement rendu le 28 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a considéré que Mme B... était apte à la reprise du travail le 26 juin 2013 et a ainsi rejeté les demandes de Mme B... tendant, principalement, à ce que la date d'aptitude à la reprise soit fixée le 15 juillet 2013 ; qu'en outre, le tribunal n'a nullement précisé qu'une prise en charge ultérieure serait possible comme le soutient Mme B... dans ses écritures ; que cette décision est aujourd'hui devenue définitive et a donc acquis l'autorité de chose jugée ; qu'il est donc définitivement établi qu'au 26 juin 2013, Mme B... était apte à la reprise ; or, qu'il résulte de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assuré a droit, dès lors qu'il est dans l'incapacité physique de travailler, au versement d'indemnités journalières ; qu'ainsi, à compter du jour où l'assuré est considéré comme apte à la reprise, aucune indemnité journalière ne peut plus lui être versée par la caisse d'assurance maladie, sauf état de rechute ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors, à compter du 26 juin 2013, date à laquelle le tribunal de céans a considéré que Mme B... était apte à la reprise, aucune indemnité journalière ne pouvait plus être versée à cette dernière sauf démonstration d'un état de rechute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dans ces conditions les demandes de Mme B... tendant à la prise en charge d'arrêts maladie postérieurement au 26 juin 2013 doivent être rejetées comme étant irrecevables compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 28 juin 2013 ; 1) ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à une nouvelle demande fondée sur des événements nouveaux ; qu'en approuvant le refus de paiement d'indemnités journalières au visa d'un jugement statuant sur la possibilité d'une reprise d'activité antérieure aux nouveaux arrêts de travail dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE l'avis d'aptitude ne s'applique pas aux arrêts de travail postérieurs ; qu'en refusant d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance-maladie de verser les indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-24 | Jurisprudence Berlioz