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Cour d'appel, 15 avril 2014. 12/01330

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01330

Date de décision :

15 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 Avril 2014 ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01330. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 25 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 56 APPELANTE : Madame Christine X... Chez Monsieur Y... Doris ... 92250 LA GARENNE COLOMBES comparante, assistée de Maître Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP A. C. A., avocats au barreau D'ANGERS INTIMEE : L'Association DNS 45bis rue Beaurepaire 49400 SAUMUR représentée par Maître GRESILLON, avocat de la SELAS SAJE, avocats au barreau d'ANGERS en présence de Monsieur Z..., président de l'association COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 15 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme X... a été embauchée le 1er décembre 2005 par M. Z..., neurologue, en qualité d'assistante en électro physiologie. M. Z... a créé l'association Douleur Neurologie Saumur (DNS) pour lui permettre de proposer des activités d'hypnose, de relaxation et de sophrologie qui ne pouvaient être pratiquées au sein de son cabinet médical, ainsi que la société Mésencéphale dont il est devenu le gérant. Le 1er septembre 2010, Mme X... a régularisé deux contrats de travail à temps partiel, le premier avec l'association DNS en qualité d'hypnologue, à raison de 10 heures hebdomadaires, le second avec la société Mésencéphale, pour 25 heures par semaine. Le contrat de travail conclu avec l'association DNS prévoit la répartition du travail de la façon suivante : . lundi, 2 h, . mardi : 2 h . mercredi : 3 h . jeudi : 3 h. Une note de service du même jour, remise en main propre à Mme X..., précise que les horaires de travail seront les suivants : . Lundi : 17 h-19 h . Mardi : 17h-19 h . Mercredi : 16 h-19 h . Jeudi : 14 h-17 h. Mme X... souhaitant exercer sa propre activité libérale d'hypnose de relaxation et de sophrologie, le contrat de travail conclu avec l'association DNS a prévu une clause d'exclusivité limitant cet exercice " hors les locaux de l'association, exclusivement en faveur des patients ne pouvant pas être traités dans le cadre de l'association car souffrant de pathologie non liées à des troubles neurologiques ". Le 29 octobre 2010, l'association DNS a notifié à Mme X... un avertissement pour avoir laissé des cartes de visites professionnelles relatives à son activité libérale dans la salle d'attente du cabinet médical. Mme X... a contesté cet avertissement par courrier du 8 novembre 2010 adressé à son employeur. Le 12 novembre 2010, l'association DNS a proposé à Mme X... un avenant tendant à lui interdire pendant toute la durée du contrat de travail d'exercer l'hypnose, à quel que titre que ce soit, par elle-même ou par personne physique ou morale interposée, dans un périmètre de 40 kms autour du siège social de l'association. Mme X... a refusé de le signer. Le 1er décembre 2010, M. Z... a informé le personnel de la société Mésencéphale et de l'association DNS d'une réorganisation du temps de travail par une note de service rédigée de la façon suivante : " Par la présente note de service, nous tenons à vous informer qu'une réorganisation du temps de travail au sein du cabinet médical est décidée à compter du jeudi 16 décembre 2010 afin de faire face au trois éléments suivants : - une envolée de la demande en consultation ; - une baisse sensible d'activité en électromyogrammes ; - une nécessité absolue de n'exercer aucune activité liée à l'association DNS au rez-de-chaussée du cabinet médical, les salles du 1er et du 2nd étage étant réservées à cet effet. Cette réorganisation du temps de travail au sein du cabinet médical nous amène également à revoir l'organisation du temps de travail au sein de l'association DNS. Un avenant à votre contrat de travail vous sera communiqué dans les plus brefs délais ainsi qu'une note de service individuelle de vos nouveaux horaires ". Le 3 décembre 2010, l'association DNS a soumis à Mme X... un avenant à son contrat de travail modifiant la répartition des horaires de travail à compter du 20 décembre 2010 comme suit : . Lundi : 3 h, . Mardi : 2 h, . Mercredi : 1 h, . Jeudi : 2 h, . Vendredi : 2 h. Une note de service individuelle datée du même jour a été remise en main propre à Mme X... stipulant les horaires suivants : . lundi : 11 h-13 h/ 18 h-19 h . mardi : 16 h 30-18 h 30 . mercredi : 18 h-19 h . jeudi : 16 h 30-18 h 30 . vendredi : 14 h-16 h. Mme X... a été placée en arrêt de travail du 6 décembre 2010 au 15 avril 2011, les certificats médicaux mentionnant " difficultés relationnelles avec l'employeur ". Par lettre du 12 décembre 2010, Mme X... a refusé l'avenant proposé en invoquant l'incompatibilité de ces nouveaux horaires avec, d'une part, l'exercice de son activité libérale, en faisant valoir que les précédents horaires avaient été décidés d'un commun accord pour lui permettre de pratiquer sa profession et avec, d'autre part, ses contraintes personnelles qui l'amènent à retrouver son compagnon à Paris chaque week-end. A la suite d'un entretien préalable du 7 janvier 2011, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 janvier 2011 rédigée de la façon suivante : " Le 3 décembre 2010, je vous ai informée de ma volonté de réorganiser le temps de travail au sein du cabinet de neurologie, cette réorganisation ayant pour effet de modifier la répartition de vos heures de travail tant au sein de la société Mesencephale qu'au sein de l'association DNS dans la mesure où vous intervenez sur les deux structures. Cette décision était justifiée par une augmentation significative de la demande en consultations au sein du cabinet médical, une baisse sensible d'activité en électromyogrammes et la nécessité de n'exercer aucune activité liée à l'Association DNS à l'étage occupé par le cabinet médical. Le 3 décembre 2010, je vous ai transmis un avenant à votre contrat de travail, applicable à compter du 20 décembre 2010, ayant pour objet de modifier la répartition de vos heures de travail sur la semaine. Votre contrat de travail prévoyant les cas et les modalités dans lesquelles une modification de la répartition des heures de travail sur la semaine est possible, cela constituait une simple modification de vos conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Néanmoins, dans un courrier en date du 12 décembre 2010, vous avez refusé la nouvelle répartition de vos horaires de travail, en invoquant votre volonté de rejoindre votre conjoint à PARIS dès le vendredi après-midi, pour le congé de fin de semaine et le fait que ces nouveaux horaires seraient de nature à freiner le développement de votre future activité d'hypnose en libéral. Le motif tiré de la nécessité de rejoindre votre compagnon chaque fin de semaine à PARIS ne constitue pas une obligation familiale impérieuse, pouvant justifier votre refus. Concernant votre projet de développement d'une activité d'hypnose en libéral, la nouvelle répartition de vos horaires n'était pas de nature à freiner le développement de votre activité libérale dans la mesure où vous n'effectuer que 10 heures par semaine au sein de l'association DNS. Je vous rappelle par ailleurs que, si ce projet a été autorisé par votre employeur, c'est à la condition de ne pas vous adresser à la clientèle de l'association DNS, condition que vous n'avez pas respectée en laissant des cartes de visite avec vos coordonnées personnelles dans la salle d'attente, ce qui vous a valu un avertissement. Par conséquent, votre refus de modifier la répartition de vos heures de travail sur la semaine est pas justifié et il s'analyse donc en un refus ou pouvoir de direction, constitutif d'une faute grave. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ". Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 mai 2012, le conseil l'a déboutée de ses demandes. Mme X... a relevé appel. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : . Dire que son licenciement, intervenu dans un contexte de harcèlement moral, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . Condamner l'association DNS à lui payer : . 1 855, 85 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence de congés payés incluse ; . 879, 99 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ; . 11 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; avec intérêts au taux légal sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité légale de licenciement à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; . Ordonner la remise d'un bulletin de salaire relatif au préavis, d'un nouveau certificat de travail mentionnant la fin du préavis, le 17 mars 2011, et d'une nouvelle attestation pôle emploi mentionnant les indemnités versées et la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, sous astreinte de 80 ¿ par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date à laquelle la décision à intervenir sera notifiée ; . Condamner l'association DNS à lui payer 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : . Les horaires de travail et leur répartition hebdomadaire ont été contractualisés ; . Dès lors leur modification, portant sur le contrat de travail, ne pouvait avoir lieu sans son accord ; . Les motifs qu'elle a invoqués pour refuser la modification relèvent de l'obligation familiale impérieuse ; . Les nouveaux horaires au sein de l'association, ajoutés aux nouveaux horaires au sein de la société Mésencéphale, n'avaient pour objectif que d'empêcher la concluante de se rendre à Paris dans des conditions satisfaisantes pour le week-end et de mener à bien son projet professionnel d'activité libérale d'hypnologue, alors que les créneaux horaires précédents avaient été convenus pour lui permettre d'exercer cette activité et de faire face à ses contraintes personnelles ; . L'association a commis un abus et un détournement de pouvoir. Dans ses dernières écritures, déposées le 13 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'association DNS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme X... du surplus de ses demandes. Elle soutient essentiellement que : - Les conditions légales de la modification de la répartition de la durée du travail du contrat à temps partiel de Mme X..., soit l'indication de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et le délai de prévenance, ayant été respectées, la salariée ne pouvait refuser les modifications proposées à défaut d'obligations familiales impérieuses sauf à commettre une faute grave ; - S'agissant des horaires de travail, ceux-ci n'étaient pas contractualisés puisqu'ils ont été fixés par une note de service individuelle jointe au contrat et en aucune manière ils n'ont été aménagés à l'origine afin de favoriser le développement de l'activité libérale de Mme X... qui était engagée à temps plein sur les deux structures ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la modification de la répartition des horaires Attendu que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification ; Que l'article L. 3123-24, alinéa 2, dispose que lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de travail du 1er septembre 2010 mentionne la répartition de la durée du travail entre le lundi et le jeudi ; Qu'il stipule également que la répartition peut être modifiée par l'employeur en cas de surcroît temporaire de travail, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d'absence d'un ou plusieurs salariés, d'une réorganisation des horaires de l'entreprise ou du service, ou le suivi d'une formation ; Que Mme X... ne peut donc utilement soutenir que la modification de la répartition des horaires ne peut lui être imposée sans son accord, dès lors, d'une part, que cette modification est prévue par le contrat et, d'autre part, que les raisons invoquées par l'employeur pour justifier le changement de la répartition des horaires, soit " une envolée de la demande en consultation, une baisse sensible d'activité en électromyogrammes, une nécessité absolue de n'exercer aucune activité liée à l'association DNS au rez-de-chaussée du cabinet médical, les salles du 1er et du 2nd étage étant réservées à cet effet " répondent aux cas énumérés par le contrat de travail, ce qu'elle ne conteste pas ; Attendu que les horaires de travail, qui ont été notifiés à Mme X... par une note de service du 1er septembre 2010, n'ont pas été prévus par le contrat de travail ; qu'ils ont été modifiés par une nouvelle note de service du 3 décembre 2010, et non par un avenant au contrat de travail ; Que la salariée ne démontre pas que les horaires de travail sont entrés dans le champ contractuel à la suite d'un accord avec son employeur ni qu'ils avaient été aménagés en fonction de ses contraintes personnelles, notamment pour lui permettre d'exercer son activité libérale d'hypnologue ; Que le changement de ces horaires ne constitue donc pas une modification du contrat de travail subordonnée à son accord ; Attendu que, par ailleurs, le souhait exprimé par Mme X... de rejoindre son compagnon les fins de semaines à Paris, aussi légitime soit-il, ne constitue pas une obligation familiale impérieuse au sens de l'article L. 3123-24, alinéa 2 ; Attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce l'existence d'un abus ou d'un détournement de pouvoir de la part de l'employeur ; que la cour relève à cet égard que la modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail s'appliquent à l'ensemble du personnel, et pas seulement à Mme X... ; Que ni l'avertissement du 29 octobre 2010, dont Mme X... ne sollicite pas l'annulation, ni la proposition d'avenant du 12 novembre 2010, que celle-ci était en droit de refuser, comme elle l'a fait, ni le changement de la répartition des horaires de travail, conforme au code du travail, ne permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en cet état, le refus de Mme X... d'accepter ce changement constitue une faute justifiant son licenciement ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que cependant, comme le relève Mme X..., la nouvelle répartition des horaires qui était prévue au sein de l'association DNS, ajoutée à celle portant sur les heures accomplies au sein de la société Mésencéphale, avaient pour effet de contrarier la mise en oeuvre de son projet professionnel personnel et de troubler sa vie affective, ce dont son employeur avait parfaitement conscience ; Que, dans ce contexte, le refus de Mme X... ne revêt pas le caractère d'une faute grave ; Que le jugement sera en conséquence, infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement des indemnités compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant de nouveau et y ajoutant, DIT que le refus de changement de la répartition des horaires constitue une faute justifiant le licenciement ; DIT qu'il ne s'agit pas d'une faute grave ; CONDAMNE l'association DNS à payer à Mme X... les sommes de : . 1 855, 85 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence de congés payés incluse ; . 879, 99 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ; RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 6 mai 2011, et, à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; ORDONNE à l'association DNS de remettre à Mme X... un bulletin de salaire relatif au préavis, un nouveau certificat de travail mentionnant la fin du préavis, le 17 mars 2011, et une nouvelle attestation pôle emploi rectifiée ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; CONDAMNE l'association DNS aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association DNS à payer à Mme X... la somme de 500 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et celle de 1 000 ¿ au titre de ceux exposés en cause d'appel.

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