Cour de cassation, 02 février 1994. 91-16.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.633
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Vukasin Y...,
2 / Mme Milka X... épouse Y..., demeurant tous deux à Charenton (Val-de-Marne), ...,
3 / la société Imoclair, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier, dont le siège est sis ... àCharenton-le-Pont (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Casteele, dont le siège social est sis à Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y... et de la société Imoclair, de Me Foussard, avocat du syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que des dommages ont affecté l'un des bâtiments de l'immeuble en copropriété ... ; que le groupe des assurances nationales (GAN), assureur de l'immeuble, ayant refusé la prise en charge de ce sinistre, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de ne pas poursuivre cette compagnie et a donné son accord sur le principe de l'exécution de travaux de réfection ; que les époux Y... et la société Imoclair ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ces deux résolutions ;
Attendu que les époux Y... et la société Imoclair font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la première résolution, alors, selon le moyen, "1 ) que ces deux copropriétaires demandaient à la cour d'annuler la résolution n° 1 en ce qu'elle avait décidé de ne pas poursuivre la compagnie d'assurances en raison de ce que l'origine des dégâts était inconnue ; qu'ils soutenaient que cette dernière allégation était inexacte et avait été présentée à l'assemblée générale pour provoquer sa décision ;
qu'il appartenait donc à la cour d'appel de vérifier les conditions dans lesquelles avait été prise cette résolution et les informations reçues par l'assemblée générale préalablement à sa délibération ;
qu'il s'ensuit qu'en justifiant la résolution par une correspondance de la compagnie d'assurances, postérieure au rapport de l'expert Z..., désigné par ordonnance du 26 juillet 1984 et donc
postérieure à l'assemblée générale et par la clause d'exclusion qu'elle invoquait, bien qu'il rappelle le texte de la résolution faisant état de l'origine inconnue du sinistre, l'arrêt attaqué, qui procède à une appréciation personnelle du bien-fondé de la résolution, n'a pas rempli sa mission de contrôle de la validité de cette résolution et a, ainsi, violé les articles 17 et suivants, 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 ) que ces mêmes copropriétaires avaient fait valoir, dans leurs conclusions devant la cour d'appel que le syndicat des copropriétaires avait omis de verser aux débats la police d'assurance, et qu'ils n'avaient pu exercer aucun contrôle sur la clause d'exclusion invoquée ; qu'en fondant, néanmoins, sa décision sur cette clause, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires avait été avisée par son syndic de ce que les dégâts d'eau provoqués par l'humidité n'étaient pas garantis, la cour d'appel a retenu que l'assemblée des copropriétaires avait pu, sans violer le principe de la contradiction, décider qu'il n'y avait pas lieu d'engager des poursuites contre le GAN ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que seul avait été admis, le 14 mai 1984, le principe de l'exécution des travaux sans que l'assemblée générale ait procédé à un vote qui n'avait eu lieu qu'au cours de l'assemblée générale du 14 mai 1986 et n'avait pas fait l'objet d'une contestation judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux Y... et la société imoclair à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 32, ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, les époux Y... et la société Imoclair, envers le syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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