Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024
N° RG 24/00489 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7PR
Code NAC : 70C
AFFAIRE : E.P.I.C. VERSAILLES - HABITAT C/ S.A.S.U. BFC 78
DEMANDERESSE
OPH VERSAILLES-HABITAT
OPH de la VILLE de VERSAILLES, établissement public industriel et commercial immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le n° 478 062 235, ayant son siège social [Adresse 2], représenté par M. [F] [U], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que directeur général, en vertu de la délibération du Conseil d’Administration du 3 septembre 2009,
représenté par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391, avocat postulant, et par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G750, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société BFC 78
Société à actions simplifiées unipersonnelle au capital de 1 000 euros, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 921 668 703, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité.
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 29 mars 2024, l'OPH VERSAILLES HABITAT a fait assigner en référé la société BFC 78 devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater que la défenderesse occupe les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] (78), appartenant au demandeur, sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la défenderesse des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation de 100 euros par jour à compter de l'assignation et jusqi'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de décembre 2023 à mars 2024,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites que la société BFC 78 exerce une activité sur la propriété du demandeur.
Cette société est occupante sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais, risques et péril de l'occupante, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société BFC 78 et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à l'OPH VERSAILLES HABITAT, sis [Adresse 1],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril de la défenderesse,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation,
Condamnons la société BFC 78 à payer à l'OPH VERSAILLES HABITAT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BFC 78 au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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