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Tribunal Administratif de MELUN, 20 décembre 2023. 2203797

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203797

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, Mme G E, M. D E, Mme C B, M. H A, M. M, Mme J K et M. I F, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a réglementé le stationnement sur les avenues de Coeuilly, Thérèse, Raymond, Georges, Albert, les rues de la Liberté, Montchanin et du Pré Fleurant ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par le cabinet d'avocats Goutal, Albert et associés, conclut au rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E et autres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable pour être tardive. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, Mme E et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, Mme E et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E et autres, la somme que demande la commune de Chennevières-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme E et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chennevières-sur-Marne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, à M. D E, à Mme C B, à M. H A, à M. M, à Mme J K, à M. I F et à la commune de Chennevières-sur-Marne. Fait à Melun, le 20 décembre 2023. Le président de la 7ème chambre M. L La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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