Texte intégral
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
AFFAIRE N° RG 22/10128 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2GR
N° de MINUTE : 24/00287
Chambre 6/Section 3
Société SNL PROLOGUES
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. VIVARCHI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
Association LE CHENELET DEVELOPPEMENT
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Julie GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0801
Compagnie d’assurance MAF, en sa qualité d’assureur de la société VIVARCHI
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
S.A.S. SOCIETE D’ENTREPRISE DE COUVERTURE PLOMBERIE ET INSTALLATION THERMIQUE - SECPIT
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés SECPIT et ROQUIGNY
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur de la société SCIERIE ET PALETTES DU LITTORAL
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1073
S.A.S. ROQUIGNY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, rapporteur,
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier,
DEBATS
Audience publique du 26 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 16], la SNL Prologues a confié :
à la SARL Vivarchi, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d’œuvre ; à l’association Le Chenelet Développement, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ;à la société Socotec, le contrôle technique ; à la SAS SECPIT, assurée auprès de la SMABTP, le lot eau chaude sanitaire et chauffage ; à la société Scierie et Palettes du Littoral (SPL), assurée auprès de la société Groupama Nord-Est et placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, les 28 juin 2012 et 27 avril 2016, le lot menuiseries extérieures et charpente ; à la SAS Roquigny, assurée auprès de la SMABTP, le lot toiture-terrasse.
La réception est intervenue le 20 février 2015.
Le 9 octobre 2019, la SNL Prologues a obtenu, en référé, la désignation de madame [G] [J], expert judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 31 juillet 2022, sur les désordres allégués (chaufferie, portes de certains logements, toiture-terrasse et façade de l’immeuble), étant précisé qu’elle a fait appel à monsieur [S] [Z] comme sapiteur pour les désordres de chaufferie.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 13 octobre 2022, la société SNL Prologues a fait assigner la SARL Vivarchi, la MAF (assureur Vivarchi), l’association Chenelet Développement, la SAS SECPIT, la SMABTP (assureur SECPIT), la société Groupama Nord-Est (assureur Scierie et Palettes du Littoral), la SAS Roquigny, la SMABTP (assureur Roquigny), et la SA Socotec Holding venant aux droits de la société Socotec France devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société SNL Prologues demande au tribunal :
sur les désordres affectant la chaufferie, de condamner solidairement ou in solidum SECPIT, SMABTP (assureur SECPIT), Vivarchi, MAF, Chenelet Développement, à lui payer la somme de 206.626,03 euros TTC, subsidiairement celle de 150.038,43 euros TTC ; sur les désordres affectant les portes des logements 2.12, 2.10 et T.01, de condamner solidairement ou in solidum Groupama, Vivarchi, MAF, Socotec Construction à lui payer : la somme de 16.030,45 euros TTC, avec actualisation du coût des travaux (10.403,25 euros) selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 juin 2017 et la date du jugement ; 8% et 1,5% du montant des travaux réparatoires au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance ; sur les désordres affectant la toiture terrasse : de condamner solidairement ou in solidum Groupama, Vivarchi, MAF, Socotec Construction, à lui payer la somme de 33.424 euros TTC, avec actualisation du coût des travaux selon l’évolution de l’indice BT01 entre décembre 2020 et la date du jugement ; de condamner solidairement ou in solidum Roquigny, SMABTP (assureur Roquigny), Vivarchi, MAF, Socotec Construction, à lui payer la somme de 14.289 euros avec actualisation du coût des travaux selon l’évolution de l’indice BT01 entre février 2021 et la date du jugement ; de condamner solidairement ou in solidum Roquigny, SMABTP (assureur Roquigny), Vivarchi, MAF, Socotec Construction, à lui payer 8% et 1,5% du montant des travaux réparatoires au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance ; sur les désordres affectant le bardage en façade de l’immeuble, de condamner solidairement ou in solidum Groupama, Vivarchi, MAF, Socotec Construction à lui payer : la somme de 244.409 euros TTC, avec actualisation du coût des travaux (239.789 euros) selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 février 2021 et la date du jugement ; 8% et 1,5% du montant des travaux réparatoires au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance ; en toute hypothèse : de rejeter les prétentions et moyens adverses ; de condamner in solidum Groupama, Vivarchi, MAF, Socotec Construction, SECPIT, SMABTP (assureur SECPIT), Chenelet Développement, Roquigny, SMABTP (assureur Roquigny) à lui payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice économique et d’image ; de condamner in solidum Groupama, Vivarchi, MAF, Socotec Construction, SECPIT, SMABTP (assureur SECPIT), Chenelet Développement, Roquigny, SMABTP (assureur Roquigny) aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
sur les désordres de chaufferie, que des pannes récurrentes sont progressivement apparues, que les mainteneurs successifs n’ont pas réussi à réparer ; qu’après diverses interventions, la chaudière a finalement été mise à l’arrêt en avril 2019, l’eau chaude étant désormais fournie par un ballon provisoire et le chauffage par des radiateurs d’appoint, qu’elle a financés ; qu’il s’agit d’un désordre décennal, à défaut d’un désordre intermédiaire, exposant la responsabilité des intervenants concernés, soit SECPIT, Vivarchi et Chenelet Développement ; que les retenues opérées par l’expert judiciaire sur le devis de réparation produit ne sont pas justifiées, outre qu’il y a lieu d’ajouter les travaux à accomplir pour la mise aux normes incendie du local chaufferie ; qu’elle devra également être remboursée des mesures conservatoires et réparations déjà effectuées ; qu’elle est encore exposée à des surcoûts de consommation d’électricité ; sur les désordres affectant les portes de certains logements, que certaines portes ne ferment plus et/ou ne sont pas étanches à l’eau ; qu’il s’agit d’un désordre décennal, à défaut d’un désordre intermédiaire, exposant la responsabilité des intervenants concernés, soit SPL, Vivarchi et Socotec (qui aurait dû signaler le problème) ; que la nature et le coût des travaux de reprise ont été validés par l’expert judiciaire ; que le désordre n’était pas apparent à la réception puisqu’il est apparu postérieurement ; sur les désordres affectant la toiture-terrasse, que des infiltrations importantes en provenance de la toiture ont été signalées par les locataires, de même que des malfaçons sur le platelage bois recouvrant ladite terrasse ; qu’il s’agit d’un désordre décennal, à défaut d’un désordre intermédiaire, exposant la responsabilité des intervenants concernés, soit SPL, Vivarchi et Socotec pour le platelage, et Roquigny, Vivarchi et Socotec pour l’étanchéité ; que la nature et le coût des travaux de reprise ont été validés par l’expert judiciaire ; que le désordre n’était pas apparent à la réception puisqu’il est apparu postérieurement ; sur les désordres affectant la façade, que le bardage bois présente des lames qui se déforment voire se décrochent, ce qui est dangereux ; qu’il s’agit d’un désordre décennal, à défaut d’un désordre intermédiaire, exposant la responsabilité des intervenants concernés, soit SPL, Vivarchi et Socotec ; que la nature et le coût des travaux de reprise ont été validés par l’expert judiciaire ; qu’elle devra également être remboursée des dépenses de réparations conservatoires déjà exposées ; que le désordre n’était pas apparent à la réception puisqu’il est apparu postérieurement ;qu’elle produit le CCTP et l’acte d’engagement de SPL démontrant que les travaux ont démarré en 2013 et que la police de Groupama Nord-Est est ainsi mobilisable ; qu’elle ne récupère pas la TVA conformément à l’article 261 D du code général des impôts, de sorte que les condamnations doivent être prononcées TTC ; que du fait des désordres et de leur absence de réparation spontanée par les entreprises concernées, elle a été contrainte de mettre en place des mesures conservatoires et d’engager la présente action, et a été exposée aux réclamations de ses locataires ; qu’il en résulte un préjudice économique et d’image.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la SAS SECPIT, la SAS Roquigny et la SMABTP (assureur SECPIT et Roquigny) demandent au tribunal de :
rejeter les prétentions de SNL Prologues à leur encontre ; juger que les indemnités allouées ne sauraient excéder le quantum arrêté par l’expert ; juger que les indemnités allouées le seront hors taxe ; juger que la participation de Roquigny et SMABTP (assureur Roquigny) aux frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance DO et de procédure ne saurait excéder la part du coût des travaux attribués à Roquigny, soit 2,62% ;subsidiairement : condamner in solidum Vivarchi, MAF, Chenelet Développement à garantir SECPIT et SMABTP (assureur SECPIT) des condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoire, frais, intérêts, outre capitalisation ; condamner in solidum Vivarchi, MAF, à garantir Roquigny et SMABTP (assureur Roquigny) des condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoire, frais, intérêts, outre capitalisation ;juger que la SMABTP pourra opposer les limites de sa police en cas de condamnation ne relevant pas de l’obligation d’assurance ; ramener les demandes de SNL Prologues à de plus justes proportions et écarter toute condamnation in solidum ; condamner SNL Prologues et toutes parties succombantes aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer, à chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :
que la part de responsabilité imputée à SECPIT au titre du désordre en chaufferie n’est pas justifiée dans la mesure où le choix des matériaux, dont monsieur [Z] indique qu’il est à l’origine du désordre, a été fait par le rédacteur du CCTP du lot thermique, à savoir Le Chenelet Développement ; que le CCTP ne prescrit pas davantage de désemboueur ; que seul un défaut d’alerte du maître d’ouvrage pourrait être reproché à SECPIT, mais pour une part de responsabilité bien inférieure à 80% et avec recours en garantie contre Vivarchi et Le Chenelet Développement ; que le principe de réparation intégrale justifie de fixer le coût des travaux de reprise à la somme retenue par l’expert judiciaire ; que SNL Prologues, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas qu’elle n’est pas soumise à la TVA ; que le préjudice économique et d’image n’est pas démontré ;que la part de responsabilité imputée à Roquigny au titre du défaut d’étanchéité en terrasse accessible n’est pas justifiée dans la mesure où la réalisation d’une étanchéité sur les relevés d’acrotères ne figurait pas dans son marché ; qu’il s’agit ainsi d’un oubli dans la rédaction du CCTP, imputable à la maîtrise d’œuvre de conception ; que seul un défaut d’alerte du maître d’ouvrage pourrait être reproché à Roquigny, mais pour une part de responsabilité résiduelle et avec recours en garantie contre Vivarchi ; que SNL Prologues, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas qu’elle n’est pas soumise à la TVA ; que les travaux de reprise ne justifient pas le recours à un maître d’œuvre ou à une assurance dommages-ouvrage ; que le préjudice économique et d’image n’est pas démontré, d’autant que les désordres n’ont jamais compromis l’habitabilité des logements.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, l’association Le Chenelet Développement demande au tribunal :
à titre principal, de juger que le désordre de chaufferie ne relève ni de sa responsabilité décennale ni de sa responsabilité contractuelle ; à titre subsidiaire, de revoir à de plus justes proportions le partage de responsabilité avec Vivarchi ; à titre plus subsidiaire, de limiter les condamnations prononcées aux montant retenus par l’expert et, à son encontre, à 18% maximum pour le désordre de chaufferie ; en toute hypothèse : d’écarter toute condamnation in solidum à son encontre ; de condamner Vivarchi, MAF, SECPIT, SMABTP (assureur SECPIT) à la garantir de toute condamnation ; de rejeter les demandes de garantie dirigées à son encontre ; limiter les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de procédure à sa part de responsabilité et condamner tous succombants à la garantir ;condamner SNL Prologues, Vivarchi, MAF, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
qu’elle est une association qui accompagne et développe des projets solidaires ; qu’elle s’est vu confier, par SNL Prologues, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et une mission dite « Etudes thermiques pour le projet de construction de 12 logements en écoconstruction », puis, par avenant, une mission d’assistance à réception des lots techniques ;que le caractère décennal du désordre en chaufferie n’est pas démontré, les logements étant restés occupés, le système de chaufferie n’ayant été mis à l’arrêt que quatre ans après la réception, et les radiateurs d’appoint n’ayant été installés que cinq ans après la réception ; que le désordre en chaufferie procède essentiellement d’un défaut d’exécution, imputable à SECPIT ; que, sur l’aspect conception relevé à titre minoritaire par monsieur [Z], seule Vivarchi était tenue, au titre de sa mission PCG, de rédiger le CCTP du lot thermique, peu important que, pour ce faire, Vivarchi ait décidé de s’inspirer d’un projet qu’elle avait élaboré ; qu’elle n’était pas davantage chargée d’élaborer le dossier de consultation des entreprises, de choisir les entreprises ou de suivre les travaux ; que sa part de responsabilité, par rapport à celle de Vivarchi, ne peut en tout cas qu’être minime, ce qui est du reste cohérent par rapport aux honoraires respectivement perçus ; qu’aucune condamnation au-delà de 18%, part retenue par monsieur [Z], et in solidum avec SECPIT, ne saurait être prononcée à son encontre ; que le coût des travaux de reprise, largement débattu en cours d’expertise, ne saurait excéder la somme retenue par l’expert ;que le préjudice économique et d’image n’est pas justifié, les logements étant occupés et une solution de chaufferie alternative ayant été immédiatement mise en œuvre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, les sociétés Socotec Holding et Socotec Construction demandent au tribunal :
de recevoir l’intervention volontaire de Socotec Construction, qui vient aux droits de Holding Socotec ; à titre principal, de rejeter toute prétention dirigée à leur encontre ; à titre subsidiaire, de condamner in solidum Vivarchi, MAF, Le Chenelet Développement, Groupama, Roquigny, SMABTP (assureur Roquigny), SECPIT, SMABTP (assureur SECPIT), à les garantir de toute condamnation en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts ; en toute hypothèse : d’écarter toute condamnation in solidum à leur encontre ; de rejeter les demandes de SNL Prologues au titre de l’assurance dommages-ouvrage, du préjudice économique et des frais irrépétibles ; de condamner in solidum SNL Prologues et tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :
que Socotec, devenue Socotec France, puis Socotec Construction, s’est vu confier les missions de contrôle technique L (solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables), SH (sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation) et HAND (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées) ; que Holding Socotec n’a aucun rapport avec le présent litige ; que SNL Prologues ne précise pas les fondements juridiques des demandes qu’elle dirige à son encontre, la privant de la possibilité de se défendre utilement ; qu’aucun désordre ne lui est du reste spécifiquement imputé ;que le contrôleur technique, qui n’est pas maître d’œuvre, n’a aucun pouvoir d’instruction et se contente de donner des avis sur les éléments relevant de sa mission, afin de prévenir divers aléas techniques ;que l’expert judiciaire n’a retenu aucune part de responsabilité à son encontre, les désordres procédant de défauts d’exécution ; que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies ;qu’elle devra être garantie par les intervenants contre lesquels l’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité ; que les frais d’assurance dommages-ouvrage seront écartés en ce qu’aucune telle police n’avait été souscrite initialement ; que le préjudice économique et d’image n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la SARL Vivarchi et la MAF (assureur Vivarchi) demandent au tribunal de :
à titre principal, rejeter toute prétention dirigée à leur encontre ; à titre subsidiaire : limiter sa part de responsabilité à 2% au titre des désordres affectant la chaufferie ;condamner SECPIT, SMABTP (assureur SECPIT), Groupama, Roquigny, SMABTP (assureur Roquigny), Le Chenelet Développement, à les garantir de toutes condamnations, y compris sur les frais de procédure ; limiter la somme allouée pour les travaux de reprise du désordre affectant la chaufferie à 101.065,40 euros TTC ; juger la MAF fondée à opposer aux tiers ses franchises contractuelles, ainsi que le cadre et les limites de sa police ; condamner SNL Prologues et tout succombant aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent :
sur les désordres en chaufferie, que l’expert judiciaire n’a retenu à son encontre qu’une part de responsabilité de 2% ; que cette part de responsabilité, même minime, n’est pas justifiée, dans la mesure où les reproches qui lui sont faits ne sont pas caractérisés ; que l’association Le Chenelet Développement était en effet missionnée comme BET thermique et a en tout cas agi en cette qualité, de sorte qu’elle n’avait aucune responsabilité sur le volet thermique ; que le coût des travaux de reprise, largement débattu en cours d’expertise, ne saurait excéder la somme retenue par l’expert ; sur les autres désordres, que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité à son encontre ; que le préjudice économique et d’image n’est pas démontré, d’autant que les logements ont tous été loués ;que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société Groupama Nord-Est (assureur Scierie et Palettes du Littoral) demande au tribunal de :
la mettre hors de cause au titre des dommages en chaufferie ; sur le bardage bois : rejeter les prétentions de SNL Prologues ; limiter le quantum alloué à 163.750 euros HT, hors assurances dommages-ouvrage, qui doit rester à la charge de la demanderesse ; condamner Vivarchi, MAF et Socotec Holding à la garantir de toute condamnation ; sur le platelage bois de la toiture terrasse accessible :rejeter les prétentions de SNL Prologues ; rejeter la demande relative aux factures APIJ et aux frais d’assurances dommages-ouvrage ; condamner Vivarchi, MAF et Socotec Holding à la garantir de toute condamnation ; sur le préjudice économique et d’image : rejeter la prétention de SNL Prologues ; condamner Vivarchi, MAF, Socotec Holding, Le Chenelet Développement, Roquigny, SMABTP, à la garantir de toute condamnation ; rejeter toute prétention à son encontre ; subsidiairement, la juger fondée à opposer les limites de sa police et écarter la TVA des sommes allouées à SNL Prologues ; condamner SNL Prologues aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
qu’ayant été assignée en sa qualité d’assureur de SPL, en charge des lots menuiseries extérieures et charpente-isolation, elle n’est pas concernée par les désordres en chaufferie ; sur le bardage, que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas suffisantes pour retenir la responsabilité de SPL, dès lors que l’origine du désordre (qualité du bois, pose) n’est pas déterminée et que l’avis de l’expert est techniquement erroné à plusieurs titres ; que ce désordre apparent (par la présence de nœuds dans le bois) n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception ; que l’atteinte à la sécurité des personnes, qui fonde le caractère décennal allégué, n’est pas démontrée, l’expert judiciaire n’ayant examiné le bardage qu’une seule fois, rapidement et en fin de journée, sans préconiser de mesures urgentes de sécurisation ; que le coût des travaux de reprise devra être réduit à hauteur de ce que son économiste a retenu à partir du devis produit en demande, exclusion faite des frais d’assurance dommages-ouvrage, qui n’avait pas été souscrite initialement ; qu’elle devra être garantie par Vivarchi, qui a manqué à ses devoirs au stade de la conception, du suivi des travaux et de la réception, et par Socotec, qui n’a émis aucune réserve au sujet du bardage ; sur le platelage de la toiture terrasse accessible, que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas suffisantes pour retenir la responsabilité de SPL, dès lors que l’origine du désordre (fabrication, nature et/ou pose des lames, entretien, support) n’est pas déterminée et que la généralisation alléguée n’est pas démontrée et est même contredite par le fait que l’une des terrasses était utilisée par les locataires ; que ce désordre apparent (par la présence de nœuds dans le bois) n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception ; que le caractère décennal n’est pas établi, aucune interdiction d’accès ni mesure de sécurisation n’ayant été préconisée ou mise en œuvre ; que le coût des travaux de reprise ne devra pas excéder le montant du devis LS Charpente, ni inclure les frais d’assurance dommages-ouvrage, laquelle n’avait pas été souscrite initialement ; qu’elle devra être garantie par Vivarchi, qui a validé les plans d’exécution et n’a émis aucune réserve à réception, Socotec, qui n’a émis aucune réserve, et par Roquigny ; sur les portes de trois logements, que les conclusions de l’expert judiciaire sont contradictoires, en ce qu’elle retient un défaut de qualité des blocs-portes, mais valide un devis tendant à supprimer les venues d’eau sur ces portes ; que ce désordre apparent n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception ; que le désordre procède d’un défaut d’étanchéité, qui n’est pas imputable à SPL ; que les travaux de reprise sont sans lien avec le désordre et ne peuvent inclure les frais d’assurance dommages-ouvrage, laquelle n’avait pas été souscrite initialement ; qu’elle devra être garantie par Vivarchi et Socotec, qui n’ont pas contrôlé la qualité des portes ; que le préjudice économique et d’image allégué n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum, d’autant qu’aucune perte locative n’est justifiée et que SNL Prologues a omis de souscrire une assurance dommages-ouvrage ; qu’en l’absence de production de la déclaration d’ouverture de chantier et du marché de SPL, l’applicabilité de sa police ne peut être vérifiée ; que sa police ne couvre en tout cas que la responsabilité décennale de SPL, pour les seuls dommages matériels, la responsabilité de droit commun et les dommages immatériels autres que pécuniaires étant expressément exclus ; qu’en l’absence d’attestation de l’organisme certifiant les comptes de SNL Prologues, il n’est pas établi que cette dernière n’est pas assujettie à la TVA.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 6 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 26 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Socotec Construction.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Sur les mêmes fondements et selon les mêmes conditions et la même distinction, les personnes déclarées responsables peuvent également solliciter la garantie d'un tiers.
1° Sur les désordres affectant la chaufferie
Sur les demandes de SNL Prologues
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que :
l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire dysfonctionne (chaudière hors service, blocage des circulateurs et vannes, installation embouée, colmatage généralisé), induisant des pannes récurrentes, jusqu’à mise à l’arrêt de la chaudière en avril 2019, pour les occupants de l’immeuble ;la solution corrective préconisée par le sapiteur, qui n’est pas discutée dans son contenu, a été validée dans son montant par ce dernier à hauteur de 76.726,17 euros HT (qui inclut les postes chiffrés par le sapiteur), à partir des devis produits en demande, sur lesquels des déductions ont été opérées pour exclure les postes correspondant à des améliorations et non nécessaires à la réparation – ce que SNL Prologues se contente de contester sans démonstration technique – et pour correspondre davantage aux prix du marché – ce qui fait partie de la mission confiée à l’expert et n’est pas techniquement contesté en demande – ; eu égard à la nature et l’étendue des travaux, il est nécessaire de faire appel à un maître d’œuvre – pour l’évaluation duquel un taux usuel de 8% sera retenu – et à un bureau de contrôle – pour un coût validé par le sapiteur de 1.500 euros HT – et de souscrire une police dommages-ouvrage – pour l’évaluation de laquelle un taux usuel de 1,5% sera retenu –, une telle assurance étant obligatoire, peu important qu’elle n’ait pas été souscrite pour les travaux initiaux ; aucun élément ne justifie en revanche d’y ajouter une somme au titre de la mise aux normes incendie du local chaufferie, la nécessité et le coût de tels travaux n’ayant pas été soumis à l’expert et reposant sur les seules affirmations de la demanderesse ; SNL Prologues a été contrainte de mettre en œuvre des réparations et mesures conservatoires, dont la nécessité a été validée par le sapiteur, pour un montant justifié de 27.208,19 euros TTC ; les dysfonctionnements de la chaufferie ont induit une surconsommation d’énergie, dont l’existence et l’étendue ont été retenues par le sapiteur, à hauteur de 21.764,84 euros TTC.
En ce qu’il implique une privation de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour les logements concernés (qui n’y ont accès que par la mise en œuvre de solutions conservatoires alternatives), ce désordre rend à l’évidence l’ensemble immobilier litigieux, à usage d’habitation, impropre à sa destination ; il est ainsi de nature décennale et expose donc, à l’égard de SNL Prologues, la responsabilité de plein droit – autrement dit sans faute – des constructeurs intervenus sur le lot en cause, soit SECPIT et Vivarchi, avec la garantie non discutée de leur assureur, à l’exclusion de Chenelet Développement, l’absence de contrat empêchant de retenir qu’il est intervenu en qualité de BET thermique/fluide – en plus de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage –, peu important qu’il se soit comporté comme tel.
SECPIT, SMABTP, Vivarchi et MAF seront ainsi condamnées in solidum à payer à SNL Prologues les sommes suivantes :
76.726,17 euros HT au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juillet 2022 (date du rapport du sapiteur ayant validé ce montant) et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 20%, étant précisé que, conformément à ce que la demanderesse indique, l’activité de location de locaux nus est effectivement exonérée de TVA selon l’article 261 D du code général des impôts ;8% du montant HT actualisé des travaux de reprise au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA à 20% ; 1,5% du montant HT actualisé des travaux de reprise au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, lesquels sont exonérés de TVA ; 1.500 euros HT au titre des frais de bureau de contrôle, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juillet 2022 (date du rapport du sapiteur ayant validé ce montant) et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 20% ; 27.208,19 euros TTC au titre des réparations et mesures conservatoires ; 21.764,84 euros TTC au titre de la surconsommation d’énergie.
Sur les recours entre coobligés et appels en garantie
En l’espèce, il ressort des conclusions non techniquement discutées de l’expertise judiciaire que le désordre affectant la chaufferie procède :
de défauts de conception (matériaux incompatibles entre eux prévus au CCTP, absence de désemboueurs) ; de défauts d’exécution (création d’un point bas empêchant la vidange et la purge d’une partie du réseau, non-conformité du calorifuge, filtres à tamis à l’envers, non-façons diverses, alimentation des colonnes depuis la chaufferie sans organe de réglage, non-conformité à la réglementation applicable en terme de performance énergétique).
Il a déjà été dit qu’en l’absence de contrat produit, il ne pouvait être considéré que Chenelet Développement était intervenue comme BET thermique/fluide, ce qui exclut toute faute à son encontre.
Le partage de responsabilité sera ainsi fixé :
20% pour Vivarchi, à laquelle les défauts de conception incombent, ne serait-ce que par l’absence de conseil de faire appel à un BET thermique, ainsi que, en partie, les défauts d’exécution, qui, par leur nombre et leur ampleur, n’auraient pas dû lui échapper dans le cadre du suivi des travaux ; 80% pour SECPIT, à laquelle les défauts d’exécution, qui sont pour l’essentiel à l’origine du désordre, incombent en priorité.
Compte par ailleurs tenu des demandes présentées, il convient en conséquence de condamner :
SECPIT et SMABTP (assureur SECPIT) à garantir Vivarchi et MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef ; in solidum Vivarchi et MAF à garantir SECPIT et SMABTP (assureur SECPIT) à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef.
2° Sur les désordres affectant les portes des logements 2.12, 2.10 et T.01
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que :
les blocs-portes des logements 2.12, 2.10 et T.01 se sont progressivement dégradés – ce qui exclut de retenir le caractère apparent à réception du désordre en cause – sous l’effet du ruissellement des eaux de pluie en provenance des façades, des coursives et planchers hauts des paliers (qui n’ont pas vocation à empêcher les infiltrations) ; ils ne sont par ailleurs pas étanches, alors que le CCTP imposait une étanchéité absolue ;les travaux de remplacement des blocs-portes endommagés ont été chiffrés à 9.457,50 euros HT, suivant devis validé par l’expert judiciaire ; SNL Prologues se prévaut de deux factures de réparations de la société APIJ (2.107,20 euros et 3.520 euros) mais l’une porte sur la réparation de l’étanchéité de la verrière, et non des blocs-portes, et l’autre n’est pas détaillée, de sorte que ces factures, qui ne présentent pas de lien justifié avec le désordre en cause, seront écartées ; SNL Prologues ne justifie pas davantage de la nécessité d’un maître d’œuvre et de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise, qui consistent en un simple remplacement de blocs-portes, de sorte que les sommes réclamées de ce chef seront également écartées.
S’agissant d’un désordre n’empêchant pas l’ouverture et la fermeture des portes (cela rend uniquement l’usage de la porte plus difficile) et se traduisant par des infiltrations minimes et ponctuelles, il n’y a pas lieu de considérer qu’il rend les appartements concernés impropres à leur usage d’habitation ; il s’agit ainsi d’un désordre intermédiaire, relevant de ce fait de la responsabilité de droit commun – pour faute prouvée.
A ce titre, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire que le désordre procède d’un choix inadapté des blocs-portes compte tenu de leur exposition au ruissellement des eaux de pluie, qui traduit une faute de SPL, entreprise chargée de la pose des blocs-portes, lors de la pose, et de Vivarchi, maître d’œuvre, lors du suivi des travaux ; il n’est en revanche pas établi que ce point entrait dans le périmètre du contrôle confié à Socotec Construction, dès lors qu’il n’est question ni de solidité, ni de sécurité, ni d’accessibilité aux personnes handicapées.
SNL Prologues verse au débat une attestation d’assurance délivrée par Groupama Nord-Est, sur la période du chantier litigieux (l’acte d’engagement des travaux étant produit), établissant que cette dernière garantit la « responsabilité civile – hors responsabilité décennale » de SPL ; et la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur se trouve dans des conditions générales relatives à l’assurance des responsabilités en général, et non, dans celles, plus spécifiques, relatives à l’assurance des responsabilités décennales et des dommages à la construction, lesquelles ne contiennent pas une telle exclusion et incluent au contraire, en page 16, une garantie des désordres intermédiaires ; la garantie de Groupama Nord-Est sera ainsi retenue. Celle de la MAF le sera également à l’égard de Vivarchi, en l’absence de discussion.
En conséquence, Groupama Nord-Est, Vivarchi et MAF seront condamnées in solidum à payer à SNL Prologues la somme de 9.457,50 euros HT, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juin 2017 (date des devis, l’expert ayant expressément indiqué la nécessité de cette actualisation dans son rapport) et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 10% (conformément au taux réclamé à ce titre).
Compte tenu des fautes retenues, il convient de fixer le partage de responsabilité de la manière suivante :
80% pour SPL, le choix des blocs-portes lui incombant en priorité, 20% pour Vivarchi, qui aurait dû contrôler le choix fait par SPL.
Dans ces conditions, eu égard aux demandes présentées, il convient de condamner :
Groupama Nord-Est à garantir Vivarchi et MAF à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef ; Vivarchi et MAF à garantir Groupama Nord-Est à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre de ce chef.
3° Sur les désordres affectant la toiture-terrasse
Sur les demandes de SNL Prologues
En l’espèce, et en premier lieu, il ressort des pièces communiquées, et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que :
la toiture-terrasse accessible n’est pas absolument étanche aux infiltrations, laissant notamment s’infiltrer la neige et occasionnant des dégâts dans les deux appartements situés en-dessous ; les travaux de réfection de l’étanchéité ont été chiffrés à 10.650 euros HT, suivant devis validé par l’expert judiciaire ; eu égard à la nature et l’étendue des travaux, il est nécessaire de faire appel à un maître d’œuvre – pour l’évaluation duquel un taux usuel de 8% sera retenu – et de souscrire une police dommages-ouvrage – pour l’évaluation de laquelle un taux usuel de 1,5% sera retenu –, une telle assurance étant obligatoire, peu important qu’elle n’ait pas été souscrite pour les travaux initiaux ;les travaux de réfection des dommages causés aux appartements ont été chiffrés à 2.340 euros HT, suivant devis validé par l’expert judiciaire ; la nécessité d’un maître d’œuvre et d’une assurance dommages-ouvrage pour ces menus travaux de reprise des embellissements n’est pas établie.
La capacité d’une toiture d’un local d’habitation à assurer l’étanchéité à l’eau étant essentielle, il s’agit à l’évidence d’un désordre décennal, qui expose donc, à l’égard de SNL Prologues, la responsabilité de plein droit – autrement dit sans faute – des constructeurs intervenus sur le lot en cause, soit Roquigny et Vivarchi, avec la garantie non discutée de leur assureur, à l’exclusion de Socotec Construction, dès lors qu’il n’est question ni de solidité, ni de sécurité, ni d’accessibilité aux personnes handicapées.
Roquigny, SMABTP, Vivarchi et MAF seront ainsi condamnées in solidum à payer à SNL Prologues les sommes suivantes :
10.650 euros HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juillet 2022 (date du rapport de l’expert judiciaire ayant validé ce montant) et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 10% (selon le taux réclamé en demande) ;8% du montant HT actualisé des travaux de reprise au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA à 10% ; 1,5% du montant HT actualisé des travaux de reprise au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, lesquels sont exonérés de TVA ; 2.340 euros HT au titre des travaux de reprise des embellissements, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juillet 2022 et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 10%.
En second lieu, il ressort des pièces communiquées, et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que :
le platelage en bois de la toiture-terrasse accessible s’est progressivement dégradé – ce qui exclut de retenir le caractère apparent à réception de ce désordre – (lames fortement contrastées, blanchies en rives et noircies dans les parties centrales ; nœuds, fentes, bris et soulèvements de lames jusqu’à 2 cm) ; les travaux de réfection du platelage ont été chiffrés à 30.386 euros HT, suivant devis validé par l’expert judiciaire.
Le descriptif du désordre et les photographies communiquées excluent la qualification décennale, s’agissant essentiellement de défauts esthétiques et d’un inconfort à l’usage, mais non d’une inaccessibilité totale de la terrasse, laquelle est du reste toujours utilisée par les occupants ; il s’agit ainsi d’un désordre intermédiaire, relevant de ce fait de la responsabilité de droit commun – pour faute prouvée.
A cet égard, si l’expert judiciaire relève à juste titre que SPL ne démontre, ni dans son devis, ni dans son DOE, avoir respecté son CCTP quant aux matériaux utilisés et à leur mise en œuvre – lequel CCTP n’est pas en cause ce qui exclut de retenir un défaut de conception –, une telle preuve ne lui incombe pas dans le cadre d’un régime de responsabilité pour faute prouvée, et il appartient au contraire au maître de l’ouvrage de démontrer l’existence d’un manquement avéré, et non hypothétique comme ici ; aucune faute n’est ainsi caractérisée à l’encontre de SPL et, a fortiori, à l’encontre de Vivarchi et Socotec Construction.
La demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur les recours entre coobligés et appels en garantie
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que le désordre relatif à l’étanchéité de la toiture-terrasse procède de l’absence d’étanchéité sur les relevés des acrotères ; que cette absence d’étanchéité s’explique par des modifications décidées en cours de chantier, sans procéder aux travaux d’étanchéité complémentaires nécessités par ces modifications.
Contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, cette omission traduit une faute tant de Roquigny, l’entreprise chargée de l’étanchéité, que de Vivarchi, le maître d’œuvre chargé de la conception et du suivi des travaux, les deux devant se préoccuper des travaux complémentaires rendus nécessaires par le changement des travaux ; un partage égalitaire sera ainsi retenu.
En conséquence, compte par ailleurs tenu des demandes présentées, il convient de condamner :
in solidum Vivarchi et MAF à garantir Roquigny et SMABTP à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef ; Roquigny et SMABTP à garantir Vivarchi et MAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef.
4° Sur les désordres affectant le bardage en façade de l’immeuble
Sur les demandes de SNL Prologues
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que :
le bardage en bois des façades de l’immeuble s’est progressivement dégradé – ce qui exclut de retenir le caractère apparent à réception de ce désordre – (tâches ; lames fendues, tuilées, déformées et qui se soulèvent) ; une reprise intégrale du bardage s’impose, pour un coût de 217.990 euros HT, suivant devis validé par l’expert judiciaire ; eu égard à la nature et l’étendue des travaux, il est nécessaire de faire appel à un maître d’œuvre – pour l’évaluation duquel un taux usuel de 8% sera retenu – et de souscrire une police dommages-ouvrage – pour l’évaluation de laquelle un taux usuel de 1,5% sera retenu –, une telle assurance étant obligatoire, peu important qu’elle n’ait pas été souscrite pour les travaux initiaux ;SNL Prologues justifie avoir fait procéder, conformément à la demande de l’expert judiciaire, à la fixation mécanique des lames menaçant de tomber, pour un coût facturé 4.620 euros TTC.
En ce qu’il se traduit par un risque pour la sécurité des biens et des personnes, par le risque de chute de lames de bois qu’il induit, ce désordre rend l’ensemble immobilier impropre à son usage d’habitation, peu important que le risque ne se soit pas réalisé dans le délai d’épreuve ; il s’agit donc d’un désordre décennal exposant, à l’égard de SNL Prologues, la responsabilité de plein droit – autrement dit sans faute – des constructeurs intervenus sur le lot en cause, soit SPL et Vivarchi, avec la garantie non discutée de leur assureur ; il n’est en revanche pas établi que ce point entrait dans le périmètre du contrôle confié à Socotec Construction, dès lors qu’il n’est question ni de solidité, ni de sécurité, ni d’accessibilité aux personnes handicapées, en tout cas pas au sens du contrat (voir page 11 de la convention de contrôle technique).
Groupama Nord-Est, Vivarchi, et MAF seront ainsi condamnées in solidum à payer à SNL Prologues les sommes suivantes :
217.990 euros HT au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juillet 2022 (date du rapport de l’expert judiciaire ayant validé ce montant) et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 10% (selon le taux réclamé en demande) ;8% du montant HT actualisé des travaux de reprise au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA à 10% ; 1,5% du montant HT actualisé des travaux de reprise au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, lesquels sont exonérés de TVA ; 4.620 euros TTC au titre des travaux déjà réalisés de fixation des lames menaçantes.
Sur les recours entre coobligés et appels en garantie
En l’espèce, s’agissant de l’origine du désordre, si l’expert judiciaire relève à juste titre que SPL ne démontre, ni dans son devis, ni dans son DOE, avoir respecté son CCTP quant aux matériaux utilisés et à leur mise en œuvre – lequel CCTP n’est pas en cause ce qui exclut de retenir un défaut de conception –, une telle preuve ne lui incombe pas au stade des appels en garantie, lesquels doivent s’appuyer sur une faute prouvée, et non simplement supposée ; l’existence d’une faute de SPL n’est ainsi pas démontrée avec le niveau de certitude requis en justice ; il en va de même, a fortiori, à l’encontre de Vivarchi.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner un partage égalitaire entre les deux sociétés obligées à la dette.
Compte par ailleurs tenu des demandes présentées, il y a lieu de condamner :
Vivarchi et MAF à garantir Groupama Nord-Est à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; Groupama Nord-Est à garantir Vivarchi et MAF à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef.
5° Sur le préjudice économique et d’image
En l’espèce, s’il est vraisemblable que la mobilisation de SNL Prologues pour la résolution du présent litige a eu un coût économique sur le plan des moyens humains affectés à cette tâche, rien ne permet de quantifier ce coût, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.
Il en ira de même du préjudice d’image invoqué, que SNL Prologues se contente d’alléguer sans le démontrer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, SECPIT, Roquigny, SMABTP, Vivarchi, MAF, et Groupama Nord-Est, qui toutes supportent une part de la charge finale des condamnations – ce qui implique, au stade de la contribution à la dette sur les frais de procédure, un partage égalitaire –, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code, ainsi qu'à payer à SNL Prologues une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 15.000 euros.
Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Socotec Construction ;
1° Sur les désordres en chaufferie
Condamne in solidum les sociétés SECPIT, SMABTP (assureur SECPIT), Vivarchi et MAF à payer à la société SNL Prologues les sommes suivantes :
76.726,17 euros HT au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juillet 2022 et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 20% ;8% du montant HT actualisé des travaux de reprise au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA à 20% ; 1,5% du montant HT actualisé des travaux de reprise au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ; 1.500 euros HT au titre des frais de bureau de contrôle, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juillet 2022 et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 20% ; 27.208,19 euros TTC au titre des réparations et mesures conservatoires ; 21.764,84 euros TTC au titre de la surconsommation d’énergie ;
Condamne les sociétés SECPIT et SMABTP (assureur SECPIT) à garantir les sociétés Vivarchi et MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef ;
Condamne in solidum les sociétés Vivarchi et MAF à garantir les sociétés SECPIT et SMABTP (assureur SECPIT) à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef ;
2° Sur les désordres affectant les blocs-portes
Condamne in solidum les sociétés Groupama Nord-Est, Vivarchi et MAF à payer à la société SNL Prologues la somme de 9.457,50 euros HT au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juin 2017 et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 10% ;
Condamne la société Groupama Nord-Est à garantir les sociétés Vivarchi et MAF à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef ;
Condamne les sociétés Vivarchi et MAF à garantir la société Groupama Nord-Est à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;
3° Sur les désordres affectant la toiture-terrasse accessible
Condamne in solidum les sociétés Roquigny, SMABTP (assureur Roquigny), Vivarchi et MAF à payer à la société SNL Prologues les sommes suivantes :
10.650 euros HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juillet 2022 et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 10% ;8% du montant HT actualisé des travaux de reprise de l’étanchéité au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA à 10% ; 1,5% du montant HT actualisé des travaux de reprise de l’étanchéité au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ; 2.340 euros HT au titre des travaux de reprise des embellissements, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juillet 2022 et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 10% ;
Condamne in solidum les sociétés Vivarchi et MAF à garantir les sociétés Roquigny et SMABTP (assureur Roquigny) à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef ;
Condamne les sociétés Roquigny et SMABTP à garantir les sociétés Vivarchi et MAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef ;
Déboute la société SNL Prologues de sa demande indemnitaire au titre du platelage en bois de la toiture-terrasse accessible ;
4° Sur les désordres affectant le bardage
Condamne in solidum les sociétés Groupama Nord-Est, Vivarchi, et MAF à payer à la société SNL Prologues les sommes suivantes :
217.990 euros HT au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre juillet 2022 et la date du présent jugement, puis application de la TVA à 10% ;8% du montant HT actualisé des travaux de reprise au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA à 10% ; 1,5% du montant HT actualisé des travaux de reprise au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ; 4.620 euros TTC au titre des travaux déjà réalisés de fixation des lames menaçantes ;
Condamne les sociétés Vivarchi et MAF à garantir la société Groupama Nord-Est à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;
Condamne la société Groupama Nord-Est à garantir les sociétés Vivarchi et MAF à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef ;
5° Sur le préjudice économique et d’image
Déboute la société SNL Prologues de sa demande au titre du préjudice économique et d’image ;
6° Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum les sociétés SECPIT, Roquigny, SMABTP, Vivarchi, MAF, et Groupama Nord-Est, aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SECPIT, Roquigny, SMABTP, Vivarchi, MAF, et Groupama Nord-Est, à payer à SNL Prologues la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe un partage égalitaire entre parties condamnées au titre des frais de procédure au stade de la contribution à la dette ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,