Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-14.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.374

Date de décision :

6 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant à Chocques (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de Monsieur Bernard Y... (substituant M. Z...), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens (non pas de M. Paul X..., comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué) mais de la société à responsabilité limitée "CAFE DU CENTRE", dont le siège social est à Chocques (Pas-de-Calais), ..., ledit syndic demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndic Soinne, ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 avril 1986) d'avoir condamné M. X..., ancien gérant de la société Café du centre (la société), en liquidation des biens, à supporter pour partie les dettes sociales alors, selon le pourvoi, que M. X... ayant cessé ses fonctions depuis près de deux ans lorsque la liquidation des biens de la société a été prononcée et les redressements fiscaux incriminés ayant été opérés par l'administration postérieurement à cette cessation des fonctions sans que M. X... ait été mis en mesure de discuter et même de connaître les prétentions de cette dernière, la cour d'appel, qui ne précise pas les fautes reprochées à M. X..., en s'abstenant de rechercher quelle était la situation financière de la société lors de sa cessation de fonctions et en retenant à sa charge une présomption de responsabilité, a privé sa décision de base légale et violé par fausse application l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les redressements fiscaux dont la société avait fait l'objet au titre des exercices 1973, 1974 et 1975, et qui constituaient l'essentiel du passif, résultaient de fautes commises par M. X... au cours de sa gestion, peu important que celui-ci prétende qu'il n'avait pas été en mesure de discuter le point de vue de l'administration, ce qui, de toute façon, n'aurait abouti, selon son comptable, qu'à une réduction et non pas à une annulation desdits redressements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que M. X... était gérant de la société au moment où a été créée la situation qui devait conduire à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-06 | Jurisprudence Berlioz