Cour d'appel, 06 février 2014. 12/01158
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01158
Date de décision :
6 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01158
AFFAIRE :
Compagnie d'assurances SA FILIA MAIF
C/
Mme Danièle X... Venant aux droits de Madame Renée Y... veuve Z..., décédée, M. Jean Philippe A..., M. Arnaud B..., SA AXA FRANCE IARD
GS/ MCM
REPARATION PREJUDICE
Grosse délivrée à
Me DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 06 FEVRIER 2014
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Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Compagnie d'assurances SA FILIA MAIF
dont le siège social est 200, avenue Salvador Allende-79018 NIORT
représentée par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 16 AOUT 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame Danièle X... (venant aux droits de Madame Renée Y... veuve Z..., décédée)
de nationalité Française, née le 04 Juillet 1947 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Jean Philippe A...
de nationalité Française, né le 28 Janvier 1962 à BORDEAUX (33000), Vétérinaire, demeurant ...
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Arnaud B...
de nationalité Française, né le 04 Mai 1963 à MULHEIM (RFA), Sans profession, demeurant ...
N'ayant pas constitué avocat ;
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est 62, rue Lastie-46000 CAHORS
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 28 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 12 juin 2009, un incendie s'est déclaré dans un immeuble situé à Bugeat (19), propriété de M. Jean-Philippe A..., et s'est propagé dans l'immeuble voisin propriété de Renée C....
Renée C... et son assureur, la société AXA, ont saisi le juge des référés qui a ordonné, le 9 décembre 2009, une expertise confiée à M. Yves D... qui a déposé son rapport le 2 juillet 2010.
Renée C... et son assureur, la société AXA, ont assigné M. A... devant le tribunal de grande instance de Brive en réparation du préjudice subi.
M. A... a appelé en cause son préposé à l'origine du sinistre, M. Arnaud B..., ainsi que l'assureur de ce dernier, la compagnie d'assurances FILIA MAIF, pour être garanti des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Renée C... étant décédée le 18 juillet 2010, sa légataire universelle, Mme Danièle E... veuve X..., est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 16 août 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
- déclaré M. A... et son préposé, M. B..., responsable du sinistre,
- condamné in solidum M. A..., M. B... et l'assureur de ce dernier, la société FILIA MAIF, à payer 186 030, 44 euros à Mme E... en réparation de son préjudice et 150 284, 56 euros à la société AXA correspondant à l'indemnité versée à son assurée ;
- dit que M. B... et son assureur, la société FILIA MAIF, devront garantir M. A... de l'intégralité des condamnations mises à sa charge.
La société FILIA MAIF a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société FILIA MAIF conclut à sa mise hors de cause en soutenant ne pas devoir sa garantie dès lors que la portée de la police d'assurance souscrite par M. B... est limitée aux actes de la vie privée de l'assuré et ne peut être étendue aux conséquences dommageables des actes accomplis dans le cadre de la relation de travail. Elle fait valoir que la clause exonératoire de garantie est opposable à M. A....
M. A... conclut à la confirmation du jugement sauf à ramener à 80 000 euros le montant global de l'indemnisation susceptible d'être mise à sa charge.
Mme E... et la société AXA concluent à la confirmation du jugement.
M. B... ne comparaît pas. Il n'a pas été touché par la citation. Il sera statué par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la garantie de la société FILIA MAIF, assureur de M. B....
Attendu que c'est par des motifs pertinents, que la cour d'appel adopte, que le premier juge a retenu que l'incendie trouvait son origine dans une faute d'imprudence (cigarette allumée oubliée sur le rebord d'une fenêtre) commise par M. B..., préposé de A..., à l'occasion de l'exécution de la relation de travail.
Attendu que la société FILIA MAIF, assureur de M. B..., dénie sa garantie en se prévalant des conditions générales de la police " Raqvam " qui excluent du domaine de la garantie les dommages ou litiges relatifs à une activité professionnelle de l'assuré et aux biens utilisés pour l'exercice de cette profession.
Attendu que M. A... soutient que ces conditions générales ne sont pas applicables, faute pour la société FILIA MAIF de démontrer que M. B... en a eu connaissance.
Attendu que pour rapporter la preuve qui lui incombe que les conditions générales comportant l'exclusion de garantie ont été effectivement portées à la connaissance de M B... au moment de la souscription de la police d'assurance, la société FILIA MAIF produit le duplicata établi le 27 septembre 2011- donc postérieurement au sinistre-d'un courrier non daté par lequel elle fait notamment savoir à son assuré, M. B..., que sa famille et ses biens " sont assurés pour les risques de la vie quotidienne selon les dispositions contenues dans les particulières et les conditions générales ci-jointes ".
Mais attendu que seules sont jointes à ce duplicata les conditions particulières de la police qui ne font pas état de l'exclusion de garantie en cause ; qu'il s'ensuit que ce document, établi postérieurement au sinistre, n'est pas de nature à faire la preuve de la remise à M. B... des conditions générales comportant l'exclusion de garantie lors de la souscription du contrat d'assurance ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de faire application de cette exclusion de garantie.
Sur le montant de l'indemnisation due par M. A....
Attendu que M. A... demande de ramener à 80 000 euros l'indemnisation due à Mme E... pour tenir compte de la vétusté de l'immeuble sinistré.
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que Mme E... avait droit à la réparation intégrale de son préjudice consécutif à l'incendie de son immeuble sans toutefois que cette réparation puisse lui procurer un enrichissement, le premier juge, suivant l'avis de l'expert judiciaire, a chiffré l'indemnisation du dommage au montant de 336 315 euros TTC, cette évaluation tenant compte de la vétusté de l'immeuble sinistré ; qu'ayant constaté que la société AXA avait versé une indemnité de 150 284, 56 euros, le premier juge a calculé l'indemnisation due à Mme E... au montant de 186 030, 44 euros qui correspond à une juste réparation de son préjudice et qui sera confirmée.
Sur les dépens.
Attendu que la société FILIA MAIF, qui succombe en son appel, et M. A..., qui succombe en son appel incident, seront condamnés aux dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 16 août 2012 ;
CONDAMNE la société FILIA MAIF à payer à Mme Danièle E... et à la société AXA une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FILIA MAIF et M. Jean-Philippe A... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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