Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-15.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.754
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège social est ... (1er), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 avril 1992 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CNBF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., ancien avocat, a formé opposition à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai rendant exécutoire un relevé de cotisations à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) afférentes à l'année 1990 ;
Attendu que, statuant sur cette opposition en l'absence de M. X... et de la CNBF, le premier président de la cour d'appel de Douai s'est déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'incompétence qu'il soulevait d'office, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 avril 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., envers la CNBF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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