Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1240 F-D
Pourvoi n° A 15-23.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Samson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Robé médical, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Samson, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Robé médical, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 juin 2015), que la société Robé médical, maître de l'ouvrage, a confié à la société Equipements européens la construction d'un immeuble ; que la société Robé médical a accepté la société Samson en qualité de sous-traitant pour deux lots mais, soutenant n'avoir jamais agréé les conditions de paiement contenues dans les sous-traités signés plusieurs jours après son acceptation, elle s'est opposée à l'action directe en paiement d'un solde de travaux exercée par la société Samson ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Samson fait grief à l'arrêt de déclarer son action directe irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Samson ne rapportait pas la preuve d'un agrément, par le maître d'ouvrage, des conditions de paiement contenues dans les contrats de sous-traitance et que les paiements directs effectués par la société Robé médical à plusieurs sous-traitants avaient été effectués, contre le gré de ces derniers, aux seules fins de pallier la carence de l'entreprise principale et d'éviter l'interruption du chantier, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire que ces versements ne démontraient pas une volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'agréer les conditions de paiement du sous-traitant et déclarer l'action directe irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Samson et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Robé médical ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Samson
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action directe formée par la société SAMSON à l'encontre de la société ROBE MEDICAL,
AUX MOTIFS QUE
La SAS SAMSON fait valoir que la SAS ROBE MEDICAL a acquiescé aux demandes de paiement direct des sous-traitants et qu'elle produit les lettres recommandées établissant la recevabilité de son action.
La SAS ROBE MEDICAL objecte que la SAS SAMSON ne rapporte pas la preuve que les conditions de paiement insérées dans le contrat avec la société EQUIPEMENTS EURO-PEENS aient été portées à sa connaissance et qu'elle ait donné son accord sur lesdites conditions. Elle ajoute que la SAS SAMSON n'a pas joint la copie de la mise en demeure qu'elle aurait notifiée à la société EQUIPEMENTS EUROPEENS d'avoir à lui payer la somme qu'elle réclame.
L'article 3 de la loi nº 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : "L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande."
L'exercice, par le sous-traitant, de l'action directe contre le maître de l'ouvrage suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant, mais encore qu'il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance. L'acceptation tacite ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant. Le sous-traitant doit par conséquent être vigilant et vérifier si l'entrepreneur principal a procédé à son acceptation et à l'agrément de ses conditions de paiement. A défaut, il doit se faire connaître du maître de l'ouvrage pour que celui-ci, enjoigne à l'entrepreneur principal de remplir ses obligations.
En l'espèce, la SAS SAMSON ne rapporte pas la preuve que la société EQUIPEMENTS EUROPEENS ait obtenu acceptation par la SAS ROBE MEDICAL des conditions de paiement du sous-traitant, telles que définies dans les deux contrats de sous-traitance signés le 22 avril 2010, peu important que le maître d'ouvrage ait agréé le sous-traitant treize jours plus tôt, dès lors que ces agréments n'invoque pas les conditions de paiement de celui-ci.
Ensuite, il résulte des termes de la mise en demeure envoyée le 4 novembre 2011 par la SAS ROBE MEDICAL à la société EQUIPEMENTS EUROPEENS que celle-ci n'a effectué des paiements directs des sous-traitants que dans le but de relancer le chantier.
Cet acte positif, dont la seule finalité avérée était de suppléer ponctuellement la carence du maître d'oeuvre, est impropre à caractériser une volonté non équivoque manifestée par le maître d'ouvrage d'accepter sans réserve les conditions de paiement des sous-traitants telles que conclues avec le seul maître d'ouvrage postérieurement aux agréments du 9 avril 2010 et ce d'autant moins en l'espèce, que les sous-traitants concernés ont contesté ces paiements qui n'ont pas été établis avec leur accord. Aucun autre élément produit n'est de nature à caractériser cette volonté non équivoque du maître d'ouvrage.
Au demeurant, la SAS SAMSON n'établit pas qu'elle-même ait fait l'objet d'un de ces paiements directs par le maître d'ouvrage.
Enfin, à titre surabondant, la SAS ROBE MEDICAL produit un procès-verbal de réception de l'ouvrage de dix-huit pages qui fait état de nombre réserves, lesquelles concernent notamment la charpente et la menuiserie, et qui traduisent au surplus un défaut d'acceptation par le maître d'ouvrage des prestations réalisées par la SAS SAMSON.
En tout état de cause, l'action directe de la SAS SAMSON dirigée à l'encontre de la SAS ROBE MEDICAL doit être déclarée irrecevable au titre de l'absence d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant,
ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision en répondant aux moyens des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, la société SAMSON, sous-traitant, a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que non seulement la société ROBE MEDICAL, maître de l'ouvrage, l'avait expressément acceptée comme sous-traitant, mais avait également agréé ses conditions de paiement puisque l'article 6 du contrat que le maître de l'ouvrage avait conclu avec la société EQUIPEMENTS EUROPEENS, entrepreneur principal, énonçait les modalités de paiement avec leur échéancier et que l'article 13 du même contrat visait expressément la sous-traitance (conclusions, p. 7, §.4) ; qu'en retenant, pour déclarer la demande du sous-traitant irrecevable, qu'il ne rapportait pas la preuve que l'entrepreneur principal avait obtenu du maître de l'ouvrage l'agrément de ses conditions de paiement, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen dirimant, a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est recevable à exercer l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges d'appel que la société ROBE MEDICAL, maître de l'ouvrage, a accepté la société SAMSON comme sous-traitant et avait acquiescé aux demandes de paiements directs de sous-traitants comme elle le reconnaissait dans un courrier du 4 novembre 2011; qu'en énonçant, pour déclarer l'action directe du sous-traitant irrecevable, que "cet acte positif dont pour seule finalité avérée de suppléer ponctuellement la carence du maître d'oeuvre, est impropre à caractériser une volonté non équivoque d'accepter sans réserve les conditions de paiement des sous-traitants" quand le paiement direct des sous-traitants caractérisait la volonté du maître de l'ouvrage d'agréer leurs conditions de paiement, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en se fondant notamment sur une lettre de la société ROBE MEDICAL dans laquelle cette dernière réclamait à l'entrepreneur principal, les bons de paiement pour le règlement direct des sous-traitants, la société SAMSON, sous-traitant, faisait valoir qu'en acquiesçant à ses paiements, le maître de l'ouvrage avait agréé les conditions de paiements des sous-traitants ; que le maître de l'ouvrage ne contestait pas que le sous-traitant avait bénéficié de ses paiements directs ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer l'action directe du sous-traitant irrecevable, que la société SAMSON n'établissait pas qu'elle-même avait fait l'objet d'un de ces paiements directs par le maître d'ouvrage quand cette question n'était discutée par aucune des parties, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'articles 4 du code de procédure civile,
ALORS QU'un fait allégué par une partie et non contesté par l'autre doit être considéré comme constant et donc comme établi; qu'en l'espèce, la société ROBE MEDICAL, maître de l'ouvrage, ne contestait pas que la société SAMSON avait bénéficié de ses paiements directs aux sous-traitants ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer l'action directe du sous-traitant irrecevable, que la société SAMSON n'établissait pas qu'elle-même avait fait l'objet d'un de ces paiements directs par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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