Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mars 2010 rectifié par arrêt du 28 avril 2010), que la société Foncière d'habitat et humanisme (la société), propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à M. X... ; que condamnée, sous astreinte, par le juge des référés, à faire cesser les troubles causés par la famille de M. X... et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis, outre des indemnités au titre des frais irrépétibles, la société a assigné M. X... en résiliation du contrat de bail ; qu'en cause d'appel elle a sollicité la condamnation du locataire à la garantir de certaines de ses condamnations ;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande et condamner M. X... à payer à la société la somme de 5 500 euros en garantie des condamnations prononcées à son encontre par le juge des référés, l'arrêt retient que les troubles causés par M. X... et sa famille sont la cause de la condamnation de la société, que si l'astreinte, dont le paiement n'est pas établi, ne peut être garantie, M. X... sera condamné à payer à la société les sommes suivantes : 2 500 euros au titre de la provision, 2 000 euros article 700 du code de procédure civile, 1 000 euros article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'avait pas formé de demande du chef de la somme de 2 500 euros qu'elle avait été condamnée par provision à payer au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 5 500 euros en garantie des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 3 mars 2010 et rectifié par arrêt du 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt rectifié et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Foncière d'habitat et humanisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné Monsieur Khaled X... à payer à la société FONCIERE D'HABITAT ET D'HUMANISME la somme de 5.500 euros, en garantie des condamnations prononcées à l'encontre du bailleur par un arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Orléans du 2 décembre 2009, statuant en référé, dans une procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de cette décision que les troubles causés par Monsieur X... et sa famille sont la cause de la condamnation de la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME. Si l'astreinte, dont le paiement n'est pas établi, ne peut être garantie comme l'a déjà indiqué la Cour, Monsieur X... sera condamné à payer à la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME les sommes suivantes : - 2 500 euros à titre de provision (ordonnance du 1er avril 2009), - 2 000 euros article 700 du code de procédure civile (Ordonnance du 1er avril 2009), - 1 000 euros (arrêt Cour d'appel du 2 décembre 2009) » ;
1°/ ALORS QUE , l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé mais seulement sur ce qui lui est demandé ; que devant la Cour d'appel, ces prétentions sont fixées par les dernières conclusions des parties ; qu'au terme de ses conclusions, la société Foncière d'Habitat et d'Humanisme avait demandé au juge de condamner Monsieur X... à la garantir au titre d'un préjudice résultant de diverses condamnations dont elle avait fait l'objet dans une procédure l'ayant opposé au syndicat des copropriétaires ; qu'à ce titre, le bailleur avait précisément sollicité le remboursement d'une astreinte, des dépens, ainsi que de divers frais de procédure ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à la société Foncière d'Habitat et d'Humanisme la somme de 5 500 euros, en garantie des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris une somme 2 500 euros, octroyée au syndicat par le juge des référés à titre de provision sur la réparation du préjudice subi, quand la bailleresse n'avait formulé aucune prétention à ce titre dans ses dernières écritures, la Cour d'appel, qui a statué sur une demande dont elle n'était pas saisie, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure ;
2°/ ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que le caractère provisoire d'une telle décision implique qu'elle peut être remise en cause par le juge du fond ; qu'en conséquence de cette absence d'autorité, le juge du fond, saisi après l'intervention du juge des référés, doit vérifier le bien-fondé de la décision de celui-ci, en fait comme en droit ; qu'à cet égard, saisi d'un recours en garantie, à la suite d'un référé-provision, le juge est tenu vérifier le bien-fondé de la créance qui a donné lieu à l'octroi d'une provision ; qu'il ne peut, pour statuer, se borner à renvoyer aux constatations du juge des référés; que la Cour d'appel, qui pour condamner un locataire à garantir son bailleur des condamnations prononcées à son encontre par le juge des référés, tient pour acquises les constatations de celui-ci relatives aux troubles prétendument commis par le locataire et s'abstient d'en vérifier la réalité, et qui ce faisant, confère à l'ordonnance de référé l'autorité d'une décision rendue au principal, viole l'article 488 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE si le copropriétaire-bailleur, responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des troubles causés à la copropriété par les agissements de son locataire, dispose, en cas de condamnation, d'une action récursoire à l'encontre du preneur, c'est à la condition qu'il soit établi que celui-ci, par l'inexécution de ses obligations contractuelles, a causé un préjudice au bailleur ; que la preuve d'un tel préjudice ne peut résulter de la seule condamnation prononcées par une Cour d'appel statuant en référé, à l'encontre du bailleur du fait de son locataire, dans une procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires et à laquelle ledit locataire n'est pas partie ; qu'il appartient au juge du fond saisi d'un recours en garantie formé par le bailleur à l'encontre du locataire, au titre desdites condamnations, de constater lui-même, si les conditions de mise en jeu de la responsabilité du locataire à l'égard du bailleur sont réunies ; qu'à ce titre le juge doit relever les éléments propres à établir que les manquements du preneur à ses obligations contractuelles ont causé un préjudice au bailleur ; que la Cour d'appel, pour condamner le locataire à garantir le bailleur des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat, se contente de retenir qu' il résulte d'une décision de la Cour d'ORLEANS du 1er avril 2009 « que les troubles causés par Monsieur X... et sa famille sont la cause de la condamnation de la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME » ; qu'en se fondant ainsi sur les constatations d'une décision provisoire rendue dans une instance à laquelle Monsieur X... n'était pas partie, sans caractériser, par des motifs et appréciations propres, les manquements du locataire à son obligation d'user et jouir paisiblement des lieux ainsi que le préjudice qui en serait résulté pour la bailleresse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1728 et 7b de la loi du 6 juillet 1989 du Code civil, ensemble l'article 1351 du Code civil.
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