Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-80.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.570
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1990, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience d du 15 mars 1990 alors que Richard X... était présent ainsi que son conseil ; qu'à l'issue des débats, avis a été donné par le président, en application de l'article 462 alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la décision serait rendue le 26 avril 1990 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 3 mai 1990, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;
Attendu que cette décision n'avait pas à être signifiée au prévenu, le fait que le demandeur ait omis de se présenter ou de se faire représenter à l'audience du 3 mai 1990, ne pouvant être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu dès l'ouverture des débats ;
Attendu qu'il suit de là que X... n'ayant formulé que le 8 octobre 1990 sa déclaration de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 1990 alors qu'il ne se trouvait pas dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er du Code de procédure pénale, et qu'il ne pouvait ainsi invoquer les dispositions de l'article 568 alinéa 2-2° du même Code, son pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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