Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Décembre 2023
N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5KW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 21 Décembre 2021, RG 2021J00063
Appelant
M. [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
SA LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti l'ouverture d'un compte-courant le 6 juin 2012 à la SARL Prisme Créations avec la caution préalable de M. [C] [O] son gérant à hauteur de 100 000 euros pour 10 ans.
Le 16 septembre 2019, la SARL Prisme Créations a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire converti le 5 novembre 2019 en liquidation judiciaire.
Par acte du 7 décembre 2020, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure M. [O] de lui rembourser, en sa qualité de caution, la somme de 77 567,86 euros.
Faute de règlement spontané, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a, par acte du 28 janvier 2021, fait assigner M. [O] en paiement.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné M. [O], ès qualité de caution de la SARL Prisme Créations, à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 77 567,86 euros à hauteur de son engagement de caution outre les intérêts au taux conventionnel de 0,84% à compter du 13 janvier 2021, selon décompte,
- condamné M. [O] à régler à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le défendeur aux entiers dépens.
Par acte du 17 février 2022, M. [O] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
condamné, ès qualité de caution de la SARL Prisme Créations, à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 77 567,86 euros à hauteur de son engagement de caution outre intérêts au taux conventionnel de 0,84% à compter du 13 janvier 2021, selon décompte,
condamné à régler à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
- le déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que l'engagement de caution pris par acte sous seing privé en date du 18 mai 2012 est manifestement disproportionné,
- dire et juger en conséquence que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir dudit engagement,
- débouter la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- condamner M. [O], ès qualité de caution de la SARL Prisme Créations, à lui payer la somme de 77 567,86 euros à hauteur de son engagement de caution, outre intérêts au taux conventionnel de 0,84% à compter du 13 janvier 2021, selon décompte,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bressieux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au 6 juin 2012, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1, dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l'engagement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. S'agissant de l'appréciation de la disproportion au jour de l'appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s'entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d'autres engagements par la caution.
En l'absence d'anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
En l'espèce, la banque produit, au soutien de sa demande en paiement, la fiche de patrimoine renseignée par M. [O] préalablement à l'engagement contesté.
Les éléments ci-consignés permettent de retenir que la caution déclare, hors revenus locatifs communs (8 284,51 euros par an), un salaire annuel personnel de 54 000 euros. M. [O] valorise par ailleurs son patrimoine propre à la somme de 269 019 euros (550 000 + 208 000/2 - 384 981 euros).
La fiche de patrimoine renseignée par M. [O] mentionne encore qu'il s'était, préalablement à son engagement de caution, antérieurement porté garant hauteur de 245 000 euros.
Il en résulte que la valorisation de son patrimoine doit être arrêtée, au jour de son engagement, à la somme totale de (269 019 - 245 000) 24 019 euros de sorte que le cautionnement sollicité par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, à hauteur de 100 000 euros, s'avère manifestement disproportionné, et ce d'autant plus qu'il excède de près de deux fois le montant des revenus annuels de M. [O].
Dans ces conditions, l'existence d'une disproportion manifeste doit être retenue au jour de l'engagement.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, sur laquelle repose la charge de la preuve d'une absence de disproportion au jour de l'appel en garantie, n'offre aucun élément d'analyse sur la solvabilité de M. [O] à cette date, sauf à retenir qu'elle reproche à ce dernier de ne pas communiquer ses revenus actuels.
Dans ces conditions, la cour retient que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut valablement se prévaloir de l'engagement du 18 mai 2012 souscrit à son profit par M. [O].
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 18 mai 2012 par M. [C] [O] au titre d'une ouverture de compte-courant, en date du 6 juin 2012, au profit à la SARL Prisme Créations,
Déboute la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande en paiement,
Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer la somme de 1 500 euros à M. [C] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente