Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01848
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01848
Date de décision :
18 décembre 2024
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ORDONNANCE
N°
S.C.S. PERFORMANCE PIERRE
C/
[T]
[T]
S.C.I. SIDAMIS
GH/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/01848 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCAB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.C.S. PERFORMANCE PIERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste GUE, avocat au barreau de CAEN
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [U] [T]
né le 27 Août 1942 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michel NOUVEL de la SCP NOUVEL - CHESNAIS - JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN
Madame [H] [T]
née le 06 Octobre 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michel NOUVEL de la SCP NOUVEL - CHESNAIS - JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN
S.C.I. SIDAMIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michel NOUVEL de la SCP NOUVEL - CHESNAIS - JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 Novembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M. [U] [T], Mme [H] [T] (les époux [T]) et la SCI Sidamis ont établi par acte notarié du 21 janvier 2019 une promesse de vente des biens sis à [Adresse 15], cadastrés AD [Cadastre 3] et [Adresse 4], cadastrés [14] [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et lieu-dit [Adresse 16], cadastrés AD [Cadastre 8], au bénéfice de la société en commandite simple Performance Pierre, au prix d'un million d'euros et sous la condition suspensive d'autorisation du juge dans le cadre de la procédure diligentée par les créanciers des promettants. Il était prévu une indemnité d'immobilisation de 80 000 euros et un délai pour réitérer la vente expirant le 19 avril 2019.
Par acte d'huissier du 23 mai 2022, les époux [T] et la SCI Sidamis ont fait assigner la SCS Performance Pierre devant le tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1 194, 1 104, 1 231 et 1 231-1 du code civil, de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 80 000 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens. Ils demandent en outre que la défenderesse soit condamnée à leur payer à chacun une indemnité d'un montant de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
Débouté la SCS Performance Pierre de sa demande de constat de la nullité de la promesse de vente ;
Débouté la SCS Performance Pierre de sa demande de constat de la caducité de la promesse de vente ;
Condamné la SCS Performance Pierre à payer à M. et Mme [T] et la SCI Sidamis la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
Débouté M. et Mme [T] et la SCI Sidamis de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamné la SCS Performance Pierre à payer aux époux [T] et la SCI Sidamis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamné la SCS Performance Pierre aux dépenses ;
Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 avril 2024, la SCS Performance Pierre a interjetté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées les 24 septembre et 4 novembre 2024, les époux [T] et la SCI Sidamis demandent au conseiller de la mise en état de :
Faire application de l'article 524 en ordonnant la radiation du rôle de la procédure enrôlée sous le numéro 24/01848 ;
Ainsi que,
Condamner Performance Pierre à payer aux époux [T] et à la Société Sidamis, créanciers solidaires, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T] et la SCI Sidamis soutiennent que la SCS Performance Pierre a organisé son insolvabilité en ayant procédé à une réduction de son capital social dans les quelques jours qui ont suivi la réception de l'assignation ainsi qu'en ayant réduit à presque zéro le montant des avoirs en banque.
Ils ajoutent que la SCS Performance Pierre n'a pas mis à profit le délai écoulé depuis la notification des premières conclusions d'incident, datant de septembre 2024, pour régler les sommes demandées. La SCS Performance Pierre s'est par ailleurs abstenue d'intervenir auprès du notaire séquestre de l'indemnité d'immobilisation pour que ces sommes soient réglées spontanément. Elle s'est également abstenue d'acquiescer à une saisie attribution faite entre les mains du notaire séquestre pour laisser la procédure aller à ses délais ordinaires.
Ils indiquent que dans les mêmes temps ils ont été dans la nécessité de conclure au fond dans les délais de la procédure.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la SCS Performance Pierre demande de :
- Recevoir la SCS Performance Pierre en ses conclusions et la dire bien fondée en ses demandes ;
- Débouter M. [T], Mme [T] et la SCI Sidamis de l'ensemble de leurs demandes tendant à ordonner la radiation du rôle de la procédure enrôlée sous le numéro 24/01848 ;
- Les condamner solidairement au paiement des dépens de l'incident
La SCS Performance Pierre invoque l'existence de conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière, le solde de son compte bancaire étant à 143,43 euros à la date du 15 octobre 2024. La société ajoute qu'il est donc manifeste qu'elle n'a pas la capacité à régler le montant de la condamnation prononcée par le tribunal juduciaire de première instance.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 13 novembre 2024.
SUR CE
1. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société SCS Performance Pierre n'a pas exécuté la décision de première instance.
Elle a fourni le 12 novembre 2024 une attestation de la Société Générale indiquant ne pas avoir les fonds nécessaires pour le réglement de la somme, et ce depuis les trois derniers mois.
Cette seule attestation produite par la SCS est insuffisante à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter.
2. Le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration provisoire et ne peut statuer sur les dépens et la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le N°24/01848 ;
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance d'incident et sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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