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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-81.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.260

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE et LOIR, en date du 7 février 1995, qui, pour assassinat, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et a prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé le 10 février 1995 ; Attendu que Jean X... ayant, par déclaration du 9 février 1995, usé de son droit de se pourvoir en cassation, le pourvoi formé par son conseil, le 10 février 1995, n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi formé le 9 février 1995 ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1 alinéa 1er du Code pénal, 362 et 366 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean Y... coupable du crime d'assassinat pour des faits situés le 11 octobre 1993, a prononcé contre lui la peine de 30 années de réclusion criminelle outre 10 ans d'interdiction des droits énoncés par l'article 131-26 du Code pénal ; "alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; qu'à la date du crime retenu contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps étant de 20 ans, la cour d'assises ne pouvait légalement prononcer une peine de réclusion criminelle à temps supérieure à 20 ans" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation des mêmes textes et tendant aux mêmes fins ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean Y... coupable d'assassinat commis le 11 octobre 1993, l'a condamné notamment à 30 ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était, en application de l'article 18 ancien du Code pénal, de 20 ans, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; I - Sur le pourvoi formé le 10 février 1995 ; Le Dit IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 9 février 1995 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Eure et Loir, en date du 6 février 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Yvelines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Eure et Loir, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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