Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.529
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JPJ Hôtellerie, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), Parc industriel des 50 Arpents,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre C), au profit de M. Yves X..., demeurant Le Bourg à Cordelle (Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société JPJ Hôtellerie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990), que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 en qualité de directeur d'hôtel par la société JPJ Hôtellerie, a été licencié pour faute grave le 15 septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, rappel de salaire et congés payés y afférents, salaire de la période de mise à pied et congés payés y afférents et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accueille les réclamations de M. X... à la suite de son licenciement sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société JPJ Hôtellerie faisant valoir que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte le 19 octobre 1987 ; Mais attendu que, dans ses conclusions, l'employeur n'avait pas invoqué la forclusion résultant de la signature par le salarié du reçu pour solde de tout compte ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'est fondé ni sur des fautes graves, ni même sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que "lorsque les raisons de son licenciement lui ont été réitérées par lettre du 25 septembre 1987, M. X... n'a nullement contesté ces motifs parfaitement indiscutables et constatés par un tiers mandaté à cet égard" ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de prendre en considération le fait, expressément reconnu par M. X... dans ses conclusions d'appel, qu'il ne tenait pas de registre des entrées et sorties du personnel concernant le personnel qu'il embauchait en "extra" ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, concernant le grief fait au salarié de n'avoir pas déclaré le vol de quatre téléviseurs, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que si M. X... avait fait cette déclaration à la police, il lui était possible d'en obtenir un duplicata ; et alors, enfin, que M. X... ayant allégué dans ses conclusions d'appel au sujet des ratios qu'il convenait que "l'employeur indique de façon précise les reproches adressés à M. X... afin que celui-ci puisse s'en expliquer", viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui ne répond pas au moyen des conclusions d'appel de l'employeur explicitant que "le taux de dépassement des ratios lui a été précisé de façon tout à fait explicite dans la lettre du 25 septembre 1987, et révèle à lui seul une gestion catastrophique" ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de salaire de la période de mise à pied,
de congés payés y afférents et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société exposante faisait valoir, "sur la demande en rappel de salaire dû sur mise à pied du 8 au 15 septembre", "que M. X... a été payé jusqu'au 16 septembre 1987, ainsi qu'en témoigne son bulletin de salaire de septembre 1987 et son reçu pour solde de tout compte", de sorte que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions, en
violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que le montant de la somme due au titre des jours de mise à pied n'était pas contesté par l'employeur, non plus que celui des congés payés y afférents ; alors, d'autre part, que, faute de s'être expliqué sur le contenu du bulletin de salaire de septembre 1987 de M. X... et sur celui de son reçu pour solde de tout compte, invoqués par la société dans ses conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir qu'au vu des documents produits le salarié n'avait pas perçu sa rémunération pendant la période de mise à pied, rémunération qui lui était due en l'absence de faute grave ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le montant des sommes réclamées n'était pas contesté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir, "sur la demande de rappel de salaire", "que la retenue de 8 084,16 francs qui a été pratiquée sur le bulletin de paie de septembre 1987 est explicitée et justifiée par la société CEA comme constituant le remboursement à concurrence de 5 000 francs de l'augmentation de salaire que M. X... s'est octroyée indûment ainsi
qu'à concurrence du solde des sommes qu'il a abusivement ajoutées à son salaire à compter de juillet 1987 à titre d'avantages en nature", de sorte que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que ne sont pas contestés par l'employeur les montants de 8 084 francs de rappel de salaire du mois de septembre 1987 et de 808 francs de congés payés y afférents ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur contestait le principe du rappel de salaire mais non son montant, a relevé que l'augmentation de salaire n'avait pu être effectuée à l'insu de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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