Cour de cassation, 08 octobre 2002. 99-18.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.807
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 1999), que par acte du 25 août 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole de Touraine et du Poitou a consenti une ouverture de crédit en compte courant à M. Michel X..., Mme Y..., épouse X..., ainsi qu'à M. Philippe X... (les consorts X...) constitués en société de fait pour l'exploitation d'une propriété agricole ; que le solde de ce compte étant devenu débiteur du fait de plusieurs opérations pratiquées sur ordre de M. Michel X..., l'établissement de crédit a fait assigner en paiement les consorts X... en 1995 ; que Mme Y... alors divorcée de M. Michel X... a contesté son obligation en faisant valoir que les débits n'avaient pas été utilisés par la société de fait, dissoute depuis 1988, mais par M. Michel X..., personnellement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec MM. Michel et Philippe X... au paiement des sommes réclamées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou, alors, selon le moyen :
1 / que pour agir contre elle, l'arrêt attaqué devait démontrer que les retraits effectués par M. Michel X... concernaient la propriété agricole exploitée par la société créée de fait entre les consorts X... ;
que toutefois, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que le numéro de compte des relevés portant le seul nom de M. Michel X... correspondait à celui figurant dans le contrat du 27 août 1987, ce dont il résultait que ledit compte concernait nécessairement la société de fait qui avait souscrit le contrat ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé en quoi les débits ordonnés par M. Michel X... avaient été accomplis en sa qualité d'associé de la société de fait, a violé l'article 1872-1 du Code civil ;
2 / que l'arrêt attaqué, qui a constaté que les relevés de compte portaient le seul nom de M. X..., ne pouvait se borner à affirmer qu'elle était tenue par les termes du contrat souscrit par la société créée de fait dont elle était associée dès lors qu'aucune dénonciation n'avait été faite au Crédit agricole après la vente de la propriété agricole que cette société avait pour objet d'exploiter et que le compte avait continué à fonctionner sans aucune contestation ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir de loyauté en laissant fonctionner le compte sans l'aviser, alors qu'elle était intéressée en sa qualité de garantie solidaire par l'existence de ce fonctionnement, des retraits effectués par M. Michel X... et la mettre ainsi en possibilité de dissoudre la société qui n'avait plus d'activité propre, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Y... n'a jamais soutenu que M. Michel X... n'aurait pas eu le pouvoir de faire fonctionner, sous sa seule signature, le compte ouvert au profit des consorts X... constitués en société de fait, sur lequel l'ouverture de crédit avait été délivrée ; que la cour d'appel, qui a relevé que la dissolution de cette société de fait n'avait jamais été portée à la connaissance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou et que le compte avait perduré sans contestation, en a exactement déduit que l'intéressée était obligée solidairement à l'égard de l'établissement de crédit, conformément aux stipulations contractuelles de la convention qu'elle n'avait jamais contestées, au paiement du solde débiteur de ce compte ;
Et attendu, d'autre part, que les banques ne sont tenues d'envoyer des relevés d'opérations à chacun des cotitulaires d'un compte qu'autant que cela leur est demandé ; que Mme Y... n'ayant jamais prétendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou aurait été redevable, en l'espèce, d'une telle obligation contractuelle, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la deuxième branche du moyen ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il serait fait application de l'article 1154 du Code civil à compter de la demande du 10 juin 1996, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que le compte avait continué de fonctionner, ne pouvait admettre la capitalisation des intérêts qui est prohibée pour les intérêts du compte courant ; que ce faisant, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1154 du Code civil ;
Mais attendu que le compte courant litigieux ayant été clôturé à la date d'arrêté de compte et en tous cas à la date d'assignation, l'une et l'autre antérieure de plus d'un an à la demande d'anatocisme, la cour d'appel, loin de violer le texte visé au moyen, en a au contraire fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.
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