Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00112 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBFK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00112 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBFK
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Rigal par lettre simple
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan Tahiri, assesseur collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er février 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de prendre en charge les arrêts de travail et soins médicaux de Mme [V] [P], sa salariée, consécutivement à sa maladie professionnelle du 2 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 à laquelle seule la société [3] a comparu.
Par courrier du 28 mai 2024 dont les termes ont été réitérés à l’audience, la société [3] a indiqué se désister de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [3] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société [3] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [3] ;
- Condamne la société [3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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