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Cour administrative d'appel de Paris, 04 décembre 2024. 24PA04337

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04337

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2418543/4-1 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2414543/4-1 du 26 septembre rendu par le tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 10 mars 1980 et entré sur le territoire français le 6 novembre 2006 selon ses déclarations, a sollicité le 20 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En unique lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut d'examen sérieux, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 7 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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