Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Rachel X..., demeurant à Pézènes-les-Mines, 34600 Bédarieux,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que Mlle Rachel X... a formé, le 15 février 2001, contre un jugement du tribunal d'instance de Béziers du 2 février 2001 (n 48), un pourvoi enregistré sous le n° M 01-60.182 ;
Attendu que Mlle Rachel X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 15 février 2001, un pourvoi enregistré sous le n° A 01-60.172, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 01-60.182 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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