Berlioz.ai

Section du Contentieux, 09 octobre 2023. 465474

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

465474

Date de décision :

9 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci n'ait pas été entièrement exécutée. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 23 août 2023 à la demande de l'OPH Archipel Habitat, joint à son mémoire en défense, que la construction de l'immeuble autorisée par le permis de construire délivré par la maire de Rennes à l'OPH Archipel Habitat est désormais achevée. A la date de la présente ordonnance, l'arrêté du 23 novembre 2022 du maire de Rennes ayant accordé ce permis a donc été entièrement exécuté. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi de M. et Mme H et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme H et autres, ainsi que celles présentées par la commune de Rennes et l'OPH Archipel Habitat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme H et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme H et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et l'OPH Archipel Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H et Mme E H, premiers requérants dénommés, à la commune de Rennes et à l'Office public de l'habitat Archipel Habitat. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique