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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-43.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-43.260

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la SCP Guignand-Y..., titulaire d'un office notarial, en qualité de clerc négociateur à compter du 1er avril 1997, moyennant une rémunération initialement composée d'un fixe pour 78 heures par mois et d'une partie proportionnelle en fonction des négociations réalisées à hauteur de 10 % ; que le 1er novembre 1998, ses émoluments ont été portés à 20 % et son coefficient est passé de 160 à 278 ; qu'à la suite d'un arrêt maladie, il a repris son poste le 27 septembre 2001 ; que le 28 septembre 2001, il a pris acte de la rupture en invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la fiche de classement établie lors de l'embauche constituait un contrat écrit, complet signé des trois parties et qu'il appartenait au salarié, qui soutenait travailler à temps complet, de démontrer qu'il accomplissait des heures complémentaires, et d'autre part, qu'il n'était pas contestable que M. X... avait tout loisir pour organiser son temps de travail, et qu'il n'avait aucune obligation de se tenir à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui faisaient valoir que la fiche de classement établie lors de l'embauche, qui ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne répondait pas aux conditions posées par l'article L. 212-4-3 du code du travail, ni aux dispositions de l'article 9 de la convention collective du notariat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités journalières, la cour d'appel a retenu que cette demande, qui était fondée sur la différence entre un temps partiel et un temps complet, ne pouvait aboutir au vu des motifs précédents ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui faisaient valoir que l'employeur avait perçu de l'organisme de prévoyance des sommes plus élevées que celles qui lui avaient été payées pour la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'un complément d'indemnités journalières, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la SCP Georges Guignand et Bruno Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Georges Guignand et Bruno Y... à payer à M. X... la somme de 750 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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