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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-17.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-17.918

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2012), que M. X... a été engagé le 1eroctobre 1983 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Clinique du Belvédère (la société) ; que le 28 février 2003, cette dernière a cédé ses droits d'exploitation de lits et places de chirurgie et maternité à trois cliniques, filiales de la société Générale de santé, aux droits de laquelle vient la société Compagnie générale de santé ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 31 juillet 2003, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 11 août 2003 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société Compagnie générale de santé et de fixer la créance résultant de la rupture du contrat de travail au passif de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il en est ainsi dès lors qu'il y a transfert, même indirect, d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, cette entité se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que ces dispositions sont applicables, même en l'absence de transfert de matériel ou de locaux, dès lors qu'il y a transfert et reprise d'éléments incorporels essentiels à l'activité ; qu'en l'espèce, par acte du 28 février 2003, homologué le 7 mars 2003, la société Clinique du Belvédère a transféré aux sociétés Climarep, Clinique Hartmann et société Clinique Jouvenet « l'ensemble des autorisations administratives dont elle (était) bénéficiaire », lesquelles, essentielles à l'activité, lui conféraient son identité ; que cet acte a par ailleurs constaté que s'il avait été prévu la mise en place, par un tiers, d'une activité de soins permettant une poursuite d'activité et le maintien de différents emplois sur le site de la Clinique du Belvédère, toutes les autorisations demandées en ce sens par cette dernière avaient été refusées par les autorités de tutelle ; qu'ainsi, au jour du transfert, ce sont bien tous les éléments essentiels à l'activité de la société Clinique du Belvédère qui ont été transférés, avec le personnel qui y était nécessairement attaché ; qu'en jugeant dès lors que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°/ pour juger qu'aucun transfert d'une entité économique conservant son identité n'était intervenu en vertu de l'acte du 28 février 2003, homologué le 7 mars 2003, la cour d'appel a jugé qui si l'ensemble des agréments administratifs avaient bien été transférés, ce transfert ne s'était accompagné d'aucun transfert de locaux ou de matériels ; qu'en se déterminant ainsi, quand le transfert de la totalité des éléments incorporels nécessaires à l'activité suffisait à justifier l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 3°/ que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a jugé, sur la seule affirmation de la société Compagnie générale de santé, que la société Clinique du Belvédère avait poursuivi une activité plusieurs mois après le transfert des lits et places jusqu'à sa liquidation le 31 juillet 2003, et que l'acte de transfert avait prévu la mise en place d'une activité de soins de suite et la poursuite éventuelle d'une activité de centre médical et que, selon le liquidateur, la clinique avait envisagé la poursuite d'une activité réglementée ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, reposant soit sur les simples affirmations de la société Compagnie générale de santé, soit sur des éléments hypothétiques, sans rechercher si la société Clinique du Belvédère avait bien poursuivi son activité après le transfert, alors qu'aux termes de l'acte de transfert les autorisations de poursuivre une activité pour des soins de suite lui avaient été refusées par les autorités de tutelle et que, dès le 17 mars 2003, la société Clinique du Belvédère a informé l'ensemble de ses salariés que plus aucune activité n'était possible en son sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 4°/ que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a enfin retenu que la cession avait été réalisée au profit de trois sociétés juridiquement distinctes, non appelées en la cause, le salarié se bornant à agir contre la société Compagnie générale de santé, dont le rôle n'avait été que de garantir financièrement l'opération de ses filiales, sans préciser en laquelle des sociétés son contrat de travail devait être transféré ; que cependant, comme la cour d'appel l'a relevé, le salarié, ouvrier d'entretien, intervenait indifféremment dans tous les services de la Clinique du Belvédère, sans être particulièrement attaché à la maternité ou à la chirurgie ; que, de la sorte, il lui était impossible de déterminer a priori en quelle société, après le transfert des autorisations administratives intervenu, son contrat subsistait ; qu'en effet, ces autorisations étaient attachées soit à des lits de maternité société Climarep, soit à des lits de chirurgie société Clinique Hartmann, soit à des places de chirurgie ambulatoire société Clinique Jouvenet ; qu'en imposant dès lors au salarié la charge d'une preuve que les conditions du transfert ne permettaient pas d'apporter, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les autorisations administratives cédées à trois sociétés distinctes ne constituaient pas à elles seules une entité économique autonome et que la société cédante avait poursuivi son activité après ces cessions, a pu en déduire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables à cette opération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Herminio X... II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 15 février 2011 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf à préciser que la somme de 4. 868, 37 € représente une indemnité compensatrice de congés payés et non pas une indemnité de préavis, et d'avoir rejeté toute autre demande, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, applicable en l'espèce, et devenu L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la directive 98/ 50/ CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que s'il est constant que la Clinique du Belvédère a cédé aux sociétés Climarep-Clinique Sainte Isabelle, Clinique Hartmann et Clinique Jouvenet des lits et places de maternité et de chirurgie, il n'est pas établi que le seul transfert du droit d'exploiter des lits et places dont bénéficiait la Clinique du Belvédère ait entraîné le transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité s'est poursuivie alors que le transfert des agréments administratifs au profit de trois sociétés distinctes ne s'est accompagné d'aucun transfert de locaux ou de matériels ; qu'il est certes avancé que trois des salariés de la Clinique du Belvédère auraient été repris par les cliniques cessionnaires, mais qu'il n'est pas justifié de cette reprise qui, au demeurant, ne constituerait pas le transfert d'un ensemble organisé de personnes ; que l'affirmation, par la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, es qualités, que le transfert de lits « ne peut qu'entraîner le transfert d'un potentiel certain de clientèle » n'est étayée par aucun élément ; que la circonstance, invoquée par M. X..., que les trois cliniques cessionnaires soient dotées de moyens propres et d'un personnel soignant spécialisé affecté à une clientèle déterminée et qu'elles constituent chacune une entité économique est sans incidence sur le périmètre du transfert litigieux ; que, si la Clinique du Belvédère, placée en liquidation judiciaire le 31 juillet 2003, a, alors, cessé toute activité, la CGS affirme, sans être contredite, qu'elle a poursuivi son activité plusieurs mois après le transfert des lits et places ; qu'il résulte en effet du protocole d'accord signé le 28 février 2003, et qui a pris effet dès son homologation le 7 mars suivant, que, parallèlement à la cession, était prévue « la mise en place d'une activité de soins permettant une poursuite d'activité et le maintien de différents emplois sur le site de la Clinique du Belvédère » et que, « sans renoncer à la demande de création de lits de soins de suite, à défaut, elle envisageait la poursuite d'une activité de centre médical, ces mesures s'accompagnant de la mise en place d'un plan social visant à reclasser ou licencier différents personnels de la clinique » ; qu'aux termes des propres écritures de son liquidateur, la Clinique du Belvédère envisageait de poursuivre une activité moins réglementée de soins de suite ; que la circonstance qu'à la suite d'un différend survenu ultérieurement avec la Générale de Santé Clinique en juin 2003 elle n'ait pu, faute de percevoir le solde du prix de cession de ses autorisations, apurer son passif ni démarrer une nouvelle activité, est inopérante dès lors qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de réalisation de la cession, les conditions du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité n'étaient pas réunies ; qu'en outre, alors que la cession était réalisée au profit de trois sociétés constituant des entités juridiques distinctes, ni M. X..., ni la Clinique du Belvédère ne les ont appelées en cause, se bornant à diriger leurs demandes contre la CGS, laquelle est fondée à objecter qu'elle n'est intervenue au protocole que pour apporter une garantie financière à ses filiales ; que M. X..., qui a indiqué à l'audience qu'en qualité d'ouvrier d'entretien, il intervenait indifféremment dans tous les services de la Clinique du Belvédère sans être particulièrement attaché à la maternité ou à la chirurgie, et a admis y avoir poursuivi son activité jusqu'en juin 2003, ainsi qu'il résulte également de l'attestation Assedic qui lui a été délivrée, ne précise pas même au sein de quelle clinique son contrat de travail aurait dû être transféré ; qu'ainsi, n'étant établi, ni qu'une entité économique autonome conservant son identité ait été transférée à la CGS, ni même que la Clinique du Belvédère ait cessé son activité à la date du transfert, les conditions d'applications de L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ; que M. X... doit, en conséquence, être débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Compagnie Générale de Santé ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir dire nul le licenciement prononcé par Maître Thierry, es qualités de mandataire liquidateur de la Clinique du Belvédère, et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la Clinique du Belvédère la créance de M. X... au titre des rappels de salaire et indemnités de rupture qu'il réclame et dont les montants ne sont pas critiqués ; qu'il sera seulement précisé que la somme de 4 868, 37 euros correspond au solde des congés payés lui restant dus et non pas à l'indemnité de préavis comme indiqué par erreur dans le jugement ; 1° ALORS QUE s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il en est ainsi dès lors qu'il y a transfert, même indirect, d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, cette entité se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que ces dispositions sont applicables, même en l'absence de transfert de matériel ou de locaux, dès lors qu'il y a transfert et reprise d'éléments incorporels essentiels à l'activité ; qu'en l'espèce, par acte du 28 février 2003, homologué le 7 mars 2003, la société CLINIQUE DU BELVÉDÈRE a transféré aux sociétés CLIMAREP, CLINIQUE HARTMANN et CLINIQUE JOUVENET « l'ensemble des autorisations administratives dont elle (était) bénéficiaire », lesquelles, essentielles à l'activité, lui conféraient son identité ; que cet acte a par ailleurs constaté que s'il avait été prévu la mise en place, par un tiers, d'une activité de soins permettant une poursuite d'activité et le maintien de différents emplois sur le site de la CLINIQUE DU BELVÉDÈRE, toutes les autorisations demandées en ce sens par cette dernière avaient été refusées par les autorités de tutelle (p. 2, § 7) ; qu'ainsi, au jour du transfert, ce sont bien tous les éléments essentiels à l'activité de la société CLINIQUE DU BELVÉDÈRE qui ont été transférés, avec le personnel qui y était nécessairement attaché ; qu'en jugeant dès lors que les conditions d'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies, la cour a violé ce texte ; 2° ALORS QUE pour juger qu'aucun transfert d'une entité économique conservant son identité n'était intervenu en vertu de l'acte du 28 février 2003, homologué le 7 mars 2003, la cour a jugé qui si l'ensemble des agréments administratifs avaient bien été transférés, ce transfert ne s'était accompagné d'aucun transfert de locaux ou de matériels ; qu'en se déterminant ainsi, quand le transfert de la totalité des éléments incorporels nécessaires à l'activité suffisait à justifier l'application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail, la cour a violé ce texte par fausse application ; 3° ALORS QUE pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail, la cour a jugé, sur la seule affirmation de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE SANTÉ, que la société CLINIQUE DU BELVÉDÈRE avait poursuivi une activité plusieurs mois après le transfert des lits et places jusqu'à sa liquidation le 31 juillet 2003, et que l'acte de transfert avait prévu la mise en place d'une activité de soins de suite et la poursuite éventuelle d'une activité de centre médical et que, selon le liquidateur, la clinique avait envisagé la poursuite d'une activité réglementée ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, reposant soit sur les simples affirmations de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE SANTÉ, soit sur des éléments hypothétiques, sans rechercher si la société CLINIQUE DU BELVÉDÈRE avait bien poursuivi son activité après le transfert, alors qu'aux termes de l'acte de transfert les autorisations de poursuivre une activité pour des soins de suite lui avaient été refusées par les autorités de tutelle et que, dès le 17 mars 2003, la société CLINIQUE DU BELVÉDÈRE a informé l'ensemble de ses salariés que plus aucune activité n'était possible en son sein, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 4° ALORS QUE, pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail, la cour a enfin retenu que la cession avait été réalisée au profit de trois sociétés juridiquement distinctes, non appelées en la cause, M. X... se bornant à agir contre la société CGS, dont le rôle n'avait été que de garantir financièrement l'opération de ses filiales, sans préciser en laquelle des sociétés son contrat de travail devait être transféré ; que cependant, comme la cour l'a relevé, M. X..., ouvrier d'entretien, intervenait indifféremment dans tous les services de la CLINIQUE DU BELVÉDÈRE, sans être particulièrement attaché à la maternité ou à la chirurgie (arrêt, p. 5, § 2) ; que, de la sorte, il lui était impossible de déterminer a priori en quelle société, après le transfert des autorisations administratives intervenu, son contrat subsistait ; qu'en effet, ces autorisations étaient attachées soit à des lits de maternité soc. CLIMAREP, soit à des lits de chirurgie soc. CLINIQUE HARTMANN, soit à des places de chirurgie ambulatoire soc. CLINIQUE JOUVENET ; qu'en imposant dès lors à M. X... la charge d'une preuve que les conditions du transfert ne permettaient pas d'apporter, la cour a violé l'article 1315 du code civil.

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