Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières (BIE), société anonyme, anciennement dénommée Banque immobilière européenne venant aux droits de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :
1 / de M. Philippe Z..., demeurant "Les Mortiers", 45460 Bray-en-Val,
2 / de M. Guy D..., demeurant ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) des Presidanes, dont le siège est C/O M. et Mme X...
...,
4 / de M. Charlie A..., demeurant ...,
5 / de M. Régis Y..., demeurant ...
6 / de M. C...,
7 / de Mme C..., demeurant ensemble ...,
8 / de M. Yves B..., demeurant Le Panoramic ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Traie II,
9 / de M. André E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières, venant aux droits de la Banque hypothécaire européenne, de la SCP Bouzidi, avocat de M. Z..., de M. D..., de la société civile immobilière des Presidanes, de M. A..., de M. Y..., des époux C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. E..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si la banque pouvait reprocher aux acquéreurs de ne pas avoir respecté l'obligation de payer leur dette par l'intermédiaire du notaire désigné dans les actes de vente, la cour d'appel, devant laquelle la banque se bornait à demander l'exécution par les acquéreurs de l'obligation de se libérer du prix de vente entre ses mains, a constaté que le prix lui avait été payé par la société civile immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : condamne la Banque hypothécaire européenne, devenue la compagnie européenne d'opérations immobilières à payer à MM. Z..., D..., A..., C..., Y..., à Mme C..., à la société civile immobilière des Presidanes, ensemble, la somme de 12 000 francs soit 1 829,39 euros et à M. E... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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