Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00952 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLWE
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL A2C IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A. IN’IL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01111, le président du tribunal judiciaire d'[Localité 9] statuant en référé a, sur la demande de Madame [L] [S] épouse [F], désigné Monsieur [O] [V] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [Y] [I] par ordonnance de changement d'expert en date du 14 mars 2024.
Par assignations délivrées le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL A2C IMMO, demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la S.A IN'LI et la S.A AXA FRANCE IARD.
A l'audience du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL A2C IMMO, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignées, la S.A IN'LI et la S.A AXA FRANCE IARD n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert judiciaire ne formule aucune observation à ce que l'ordonnance soit rendue commune aux parties mentionnées par le projet d'assignation qui lui a été envoyé en date du 29 août 2024.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que la S.A AXA FRANCE IARD est l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], qualité qui n'est pas contestée.
Par ailleurs, la S.A IN'LI est propriétaire des parcelles cadastrées AK [Cadastre 6], situées aux [Adresse 2].
Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime d'étendre la mission de l'expert à la S.A IN'LI et la S.A AXA FRANCE IARD.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL A2C IMMO, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la S.A IN'LI et la S.A AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 15 décembre 2023 désignant Monsieur [O] [V] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [Y] [I] par ordonnance de changement d'expert en date du 14 mars 2024 ;
DIT le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL A2C IMMO, communiquera sans délai à la S.A IN'LI et la S.A AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la S.A IN'LI et la S.A AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL A2C IMMO entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 9] ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL A2C IMMO, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la S.A IN'LI et la S.A AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL A2C IMMO.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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