Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/21163
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/21163
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 DECEMBRE2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21163 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 - Tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 20/01877
APPELANTE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMÉ
Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 15 Octobre2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2018, la société Locam - Location Automobiles Matériels a conclu avec M. [W] [B] un contrat de location d'une durée de 63 mois portant sur un pack Deciplus fourni et installé par la société HighTech Concept moyennant le versement d'un loyer mensuel de 312,27 euros à compter du 10 janvier 2019.
Le matériel, fourni et installé par la société Hightech Concept, a été réceptionné par M. [B] le 20 décembre 2018, sans réserve.
La société Locam a réglé la facture d'un montant de 13.466,16 euros le 21 décembre 2018.
M. [B] n'ayant réglé aucune échéance de loyer, la société Locam lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2019, une mise en demeure de régler les loyers dans le délai de huit jours, lui précisant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le contrat serait résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire et qu'il serait alors redevable d'une somme totale de 21.318,69 euros.
Par acte d'huissier du 20 avril 2020, la société Locam a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement de la somme de 21.296,79 euros et restitution du matériel.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a :
- condamné M. [W] [B] à payer à la société Locam la somme totale de 1.373,96 euros au titre des loyers mensuels impayés du 10 janvier au 10 avril 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux qui seraient dus pour une année entière,
- dit que le paiement de cette somme de 1.373,96 euros sera échelonné sur 12 mois avec le paiement de la première échéance le mois suivant la signification du jugement,
- débouté la société Locam de sa demande de restitution du matériel,
- condamné M. [W] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Migaud en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [B] à payer à la société Locam la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 décembre 2021, la société Locam a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
- La juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] mais limité la condamnation à la somme de 1.373,96 euros au titre des loyers mensuels impayés du 10 janvier au 10 avril 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2019,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le paiement de cette somme de 1.373,96 euros sera échelonné sur 12 mois avec paiement de la première échéance le mois suivant la signification du présent jugement,
Et statuant à nouveau,
- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 21.296,79 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 mai 2019,
- Ordonner la restitution par M. [B] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [B] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Guillaume Migaud pour les frais par lui exposés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, M. [W] [B] demande à la cour, au visa des articles 1229 et 1231-5 du code civil, de :
À titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il :
' l'a condamné à payer à la société Locam la somme totale de 1.373,96 euros au titre des loyers mensuels impayés du 10 janvier au 10 avril 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2019,
' a dit que le paiement de cette somme de 1.373,96 euros sera échelonné sur 12 mois avec paiement de la première échéance le mois suivant la signification du présent jugement,
' a débouté la société Locam de sa demande de restitution du matériel,
' a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
À titre subsidiaire :
- Ramener à de plus justes proportions l'indemnité totale de 21.296,79 euros sollicitée par la société Locam.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement n'étant pas critiqué par les parties en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la société Locam la somme de 1.373,96 euros correspondant aux loyers impayés du 10 janvier au 10 avril 2019 (1.249,08 euros) et à la clause pénale de 10 % (124,88 euros), il sera confirmé de chef.
Sur l'indemnité de résiliation
La société Locam reproche au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation aux motifs que le contrat qu'elle produisait était quasiment illisible et incomplet et ne permettait pas à la juridiction d'apprécier le bien fondé de la demande. Elle indique produire une copie de meilleure qualité du contrat et soutient qu'en application de l'article 12 des conditions générales, l'indemnité de résiliation est due.
M. [B] rappelle qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réviser le montant d'une clause pénale lorsqu'elle s'avère manifestement excessive. Il soutient qu'en l'espèce, l'indemnité de résiliation sollicitée par la société Locam est particulièrement excessive au regard de sa situation financière, de la courte durée du contrat et de l'absence de préjudice subi par la société Locam.
Sur ce
L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La clause pénale est généralement définie comme une clause par laquelle les contractants évaluent de manière forfaitaire et par avance les dommages intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat.
Il appartient à la partie qui se prévaut d'une modération de la clause pénale d'en démontrer le caractère manifestement excessif.
En l'espèce, l'article 12 des conditions générales du contrat prévoit, en cas de résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, outre la restitution du matériel, une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir).
Cette clause, qui stipule une indemnité en cas de résiliation dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme présente, dès lors, un caractère à la fois indemnitaire, puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue effectivement une clause pénale. La majoration de 10% est également une clause pénale.
La clause pénale est ainsi susceptible de modération par le juge si elle est manifestement excessive, notamment au regard du préjudice subi par le loueur en rapport avec la créance revendiquée.
En tant que société de location financière, la société Locam s'est acquittée de la totalité du prix d'acquisition du matériel, lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle.
Elle a ainsi versé à la société HighTech Concept la somme de 11.221,80 HT au titre de l'achat du matériel et n'a reçu paiement d'aucun loyer alors que ceux-ci courraient jusqu'au 10 mars 2024, de sorte que la résiliation prématurée du contrat de location, intervenue le 30 mai 2019 (huit jours après la réception de la lettre de mise en demeure), lui a occasionné un préjudice financier certain.
Celui-ci est, toutefois, inférieur au montant des sommes qu'elle réclame, à savoir la somme de 18.111,66 correspondant aux 58 loyers restant à échoir du 10 juin 2019 au 10 mars 2024 outre celle de 1.811,17 euros au titre de la pénalité de 10 %.
Etant précisé que M. [B] justifie qu'après des échanges de courriels avec la société HighTech Concept et à la demande de celle-ci, il lui a restitué le matériel par envoi chronopost du 19 juin 2019. Si, certes, la société HighTech Concept n'était pas propriétaire du matériel, il lui incombait de le restituer à la société Locam.
La pénalité ainsi convenue apparaît, de ce fait, manifestement excessive et sera donc réduite à la somme globale de 2.000 euros, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Cette somme, ainsi que celle de 1.373,96 euros retenue par le tribunal, porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2019.
Sur la restitution du matériel
M. [B] justifiant avoir restitué le matériel, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Locam à ce titre.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [B] explique que le contrat a été souscrit dans le cadre de son activité professionnelle de gestion d'une salle de fitness mais a été conclu en son nom personnel afin de pallier au redressement judiciaire de sa société. S'il justifie que sa société a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2019, il ne produit en cause d'appel aucun justificatif récent de sa situation financière puisque seuls l'avis d'imposition sur les revenus 2018 et la déclaration des revenus 2019 sont versés aux débats, aucun justificatif concernant ses charges n'étant par ailleurs produit.
Dans ces conditions, sa demande de délais doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [B], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [B], qui succombe, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Guillaume Migaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de M. [W] [B] à payer à la société Locam la somme de 1.373,96 euros au titre des loyers échus et de la clause pénale de 10% et en ce qu'il a accordé à M. [W] [B] des délais de paiement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] à payer à la société Locam la somme de 3.373,96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [W] [B],
Rejette la demande formulée par la société Locam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Guillaume Migaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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