Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu par une décision motivée, sans dénaturation, que le règlement de copropriété produit avec le plan du sous-sol annexé selon mention manuscrite faisait titre à l'égard de tous les copropriétaires en raison de son antériorité et de sa publication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi avant 1994 l'existence de doléances envers le syndicat des copropriétaires, qui n'avait été requis d'intervenir qu'après l'achat des époux X... fin 1993, et que les consorts Y... ne pouvaient le requérir de leur attribuer la cave n° 21 qui n'était pas leur propriété alors que la cave n° 13 était libre à cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les consorts Y... avaient nui au libre accès de la cave par les époux X..., les obligeant à faire des démarches auprès du syndic après leur acquisition, à supporter la procédure et les mettant dans l'impossibilité de revendre ce lot dont la propriété était discutée, la cour d'appel a pu caractériser une faute des consorts Y... et les condamner à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 1 900 euros aux époux X... et la somme de 1 900 euros au syndicat des Copropriétaires du 108, boulevard de Ménilmontant 75020 Paris ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
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